Vu 1°), sous le n° 196834, la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... (75782), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'acte par lequel la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la fédération française des médecins généralistes X... France ont arrêté au 30 mars 1998 la liste nationale des équivalents thérapeutiques ayant la même dénomination commune internationale, établie en application de l'article 3-6 de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes, approuvée par arrêté interministériel du 17 octobre 1997 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 199214, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE dont le siège est ... (75782), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'acte par lequel la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la fédération française des médecins généralistes X... France ont arrêté au 30 juin 1998 la liste nationale des équivalents thérapeutiques ayant la même dénomination commune internationale, établie en application de l'article 3-6 de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes, approuvée par arrêté interministériel du 17 octobre 1997 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 163-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 567-2, L. 601-6 et R. 5143-8 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 196834 et 199214 du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 196834 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 qui a approuvé l'article 3-6 de l'avenant signé le 11 juillet 1997 à la convention nationale des médecins généralistes du 12 mars 1997, elle-même approuvée par arrêté interministériel du 28 mars 1997, le "médecin référent" s'engage à prescrire les médicaments les moins onéreuxà partir d'une liste des "équivalents thérapeutiques" ayant la même dénomination commune internationale (DCI), établie par les parties signataires à la convention ; que, sous le n° 196834, le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la liste arrêtée au 30 mars 1998 ;
Considérant que les stipulations précitées de l'avenant à la convention nationale des médecins généralistes qui ont un caractère réglementaire ont été prises en application de l'article 20 de la convention aux fins de préciser les conditions de l'option conventionnelle dite du "médecin référent" instituée aux articles 19 et 26 de ladite convention ; que, par deux décisions des 3 juillet 1998 et 7 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé chacun des deux arrêtés interministériels des 28 mars 1997 et 17 octobre 1997 approuvant respectivement la convention nationale des médecins généralistes du 12 mars 1997 et son avenant du 11 juillet 1997 ; qu'ainsi, l'acte attaqué est dépourvu de base légale et doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 199214 :
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la liste des "équivalents thérapeutiques" arrêtée le 30 juin 1998 ne comporte aucune disposition relative à l'option conventionnelle dite du "médecin référent" à laquelle aucune autre disposition ne la rattache ; qu'elle doit ainsi être regardée comme un document d'information à l'usage des prescripteurs qu'elle n'astreint à aucune obligation d'aucune sorte ; qu'en conséquence, la liste des "équivalents thérapeutiques" arrêtée le 30 juin 1998 ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La liste des équivalents thérapeutiques établie au 30 mars 1998 par la commission conventionnelle paritaire nationale des médecins généralistes est annulée.
Article 2 : La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés versera au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I.
Article 3 : La requête n° 199214 du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.