Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE BAYONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BAYONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, faisant droit aux conclusions de la requête de M. et Mme Y..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme X..., et de M. et Mme B..., annulé le jugement du 23 juin 1993 du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté les conclusions des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1992 de son maire, accordant à la S.C.I. Sheider le permis de construire un centre commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE DE BAYONNE,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 69 du code rural, ultérieurement reprises à l'article L. 161-10 du nouveau code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... Lorsque l'aliènation est décidée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 septembre 1992, le maire de Bayonne a délivré à la société civile immobilière Scheider un permis de construire l'autorisant à édifier un bâtiment à usage commercial sur un terrain constitué de deux parcelles lui appartenant et de l'emprise d'un chemin rural, dit "de Rossi", séparant ces parcelles, dont, par une délibération du 9 juillet 1992, le conseil municipal de Bayonne avait décidé la vente après enquête, dans les conditions prévues par l'article 69, précité, du code rural ; que, pour juger que la SCI Sheider ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain constitué de ces trois éléments, et, par suite, que M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., A...
X... et M. et Mme B... étaient fondés à demander l'annulation du jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté précité du maire de Bayonne, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur le fait qu'à la date de cet arrêté et en dépit de la décision prise par le conseil municipal de Bayonne d'alièner le chemin rural "de Rossi", la ville de Bayonne était encore propriétaire de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors qu'étant le seul propriétaire riverain du chemin, la SCI Sheider devait être regardée comme ayant entendu, en demandant l'autorisation d'y construire, s'engager à l'acquérir par l'exercice du droit de préemption qui lui était conféré par l'article 69 du code rural et qu'en lui accordant l'autorisation sollicitée, le maire de Bayonne devait, de son côté, être regardé comme ayant préalablement accepté cet engagement, au nom de la commune, de sorte que, même si l'acte de cession n'a été signé qu'ultérieurement, la société disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'un droit suffisant à lui donner qualité pour construire, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que, par suite, la VILLE DE BAYONNE est fondée à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BAYONNE, à la S.C.I. Sheider, à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à Mme X..., à M. et Mme B..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.