Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 1993 du préfet du Rhône, refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire avec mention "étudiant" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par une décision du 9 juillet 1993, la demande de M. X... qui tendait au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de production des diplômes invoqués par l'intéressé, et sur le fait que son inscription en 2ème cycle ou à un certificat préparatoire de maîtrise des sciences et techniques ne révélait pas une progression de l'enseignement suivi, M. X... ayant été candidat, sans succès, au même cycle de formation de 1988 à 1992 ; qu'en relevant ces éléments pour opposer à la demande de M. X... le motif tiré du défaut de sérieux de ses études, le préfet du Rhône n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant, il est vrai, que M. X... fait valoir que, par un jugement du 30 juin 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 juin 1993, dont il avait fait l'objet, eu égard à l'illégalité d'une première décision de refus de séjour ; que cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que le préfet du Rhône prit à l'égard de M. X... une nouvelle décision de refus de séjour, après avoir relevé que l'intéressé ne produisait pas les attestations des diplômes qu'il prétendait avoir obtenus ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moustapha X... et au ministre de l'intérieur.