Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 27 janvier 1997 et le 27 mai 1997, présentés pour M. Patrick X... , demeurant appartement 983, Bâtiment Z, ... et M. Y... TI-A-HING, demeurant ... aux Clercs, Bâtiment Le Champollion, 3ème étage, porte 530, à MONTPELLIER (34000) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule :
1°) les deux décisions du 26 novembre 1996 par lesquelles le directeur général de l'ORSTOM (Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération) a rejeté leurs recours gracieux tendant à l'annulation des résultats de la session de 1995 du concours interne n° 6-1 de technicien de la recherche, branche d'activité professionnelle n°6 ;
2°) les résultats de ce concours ;
3°) les décisions déclarant M. Sylvain Z... reçu audit concours et le nommant technicien de la recherche à la suite de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositionsstatutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juillet 1987 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieur et de personnels techniques de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de M. TI-A-HING,
- et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... et M. TI-A-HING, candidats au concours interne ouvert par l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) pour le recrutement au titre de la session 1995 d'un technicien de la recherche dans la branche d'activité professionnelle n° 6 dite "Service généraux", demandent l'annulation des résultats de ce concours, des décisions du 26 novembre 1996 par lesquelles le directeur général de l'établissement a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ces résultats ainsi que de la nomination en qualité de technicien de la recherche du lauréat du concours, M. Sylvain Z... ;
Sur les conclusions dirigées contre les résultats du concours et le rejet du recours gracieux formé par les requérants à l'encontre desdits résultats :
Considérant que l'arrêté interministériel du 29 juillet 1987, pris pour l'application de l'article 61 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, prévoit que les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de l'ORSTOM sont répartis entre six branches d'activité professionnelle ; qu'il résulte de l'article 107du décret du 30 décembre 1983 susmentionné que le recrutement dans le corps des techniciens de la recherche de cet établissement a notamment lieu par la voie d'un concours interne ouvert "aux adjoints techniques, aux agents techniques et aux adjoints administratifs de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps" et que ce concours interne est organisé par branche d'activité professionnelle ou par métier ou spécialité ; que l'organisation dudit concours par branche d'activité professionnelle ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à la candidature au concours interne organisé au titre d'une branche d'activité professionnelle des agents exerçant leurs fonctions dans une autre branche, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées pour se présenter audit concours ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des résultats du concours et de la décision du directeur général de l'ORSTOM rejetant leur recours gracieux contre ces résultats ;
Sur les conclusions dirigées contre la nomination de M. Sylvain Z... en qualité de technicien de la recherche :
Considérant que si le candidat nommé technicien de la recherche à l'issue d'un concours de recrutement doit occuper effectivement l'emploi au titre duquel ce concours a été ouvert, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z..., nommé technicien de la recherche à la suite du concours organisé pour pourvoir un emploi dans la branche d'activité professionnelle n° 6, n'occupe pas effectivement un tel emploi ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de sa nomination ;
Article 1er : La requête de M. X... et de M. TI-A-HING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. Y... TI-A-HING, à M. Z..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre des affaires étrangères (secrétariat d'Etat à la coopération) et au directeur général de l'ORSTOM.