Vu la requête enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., domicilié au Service Hygiène-Santé, ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659 ; que l'article 36 du même décret dispose que : Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33, au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire, sur proposition de la commission d'homologation, n'est possible qu'en faveur de fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, remplissent soit la condition de diplôme, soit la condition d'ancienneté requise par l'article 34-4 et que la commission ne peut que rejeter les demandes émanant d'agents ne remplissant ni l'une ni l'autre de ces conditions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990, M. X..., qui occupait dans les services de la ville de Besançon un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, ne possédait ni l'ancienneté, ni l'un des diplômes requis par l'article 34-4 précité ; que la commission d'homologation ne pouvait, dès lors, que rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande ni de la nature des fonctions qu'il exerce ni de l'importance des responsabilités qui lui sont confiées, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.