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30/12/1998 | FRANCE | N°104905

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 104905


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 1er février 1989 et le 11 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n° 1986/86-1997/86-1987/86-733/87-734/87, n° 605/87-613/87 et n° 755/86 du 3 janvier 1989 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre diverses mesures de placement d'office dans un centre hospitalier spécialisé, d'admission et de maintien dans un tel établissement prises entr

e le 10 décembre 1977 et le 3 mars 1987 à son encontre ou relatives...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 1er février 1989 et le 11 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n° 1986/86-1997/86-1987/86-733/87-734/87, n° 605/87-613/87 et n° 755/86 du 3 janvier 1989 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre diverses mesures de placement d'office dans un centre hospitalier spécialisé, d'admission et de maintien dans un tel établissement prises entre le 10 décembre 1977 et le 3 mars 1987 à son encontre ou relatives à leurs conséquences ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1985 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac de l'admettre dans son établissement, la décision du directeur de le maintenir dans cet établissement du 2 au 3 mars 1987 et l'arrêté du 3 mars 1987 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa sortie immédiate ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'admission du requérant au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 19 janvier 1985 :
Considérant que le directeur d'un centre hospitalier spécialisé qui procède à l'admission d'une personne dans son établissement se borne à exécuter l'ordre du préfet et ne prend pas, ce faisant, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la prétendue décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac de l'admettre dans cet établissement ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mars 1987 du préfet de la Gironde :
Considérant que le requérant n'a, en tout état de cause, pas intérêt à demander l'annulation de cet arrêté par lequel le préfet de la Gironde a, ainsi que le réclamait l'intéressé, ordonné la sortie immédiate de ce dernier du centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;
Sur les conclusions relatives au maintien du requérant au centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 2 au 3 mars 1987 :
Considérant qu'alors que le requérant contestait le refus que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac aurait opposé à l'exécution de l'arrêt en date du 2 mars 1987 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a ordonné sa sortie immédiate de cet établissement, les premiers juges se sont prononcés à tort sur l'exécution, par le directeur, de l'arrêté préfectoral susanalysé du 3 mars 1987 ; qu'ils se sont ainsi mépris sur les conclusions qui leur étaient soumises ; que le jugement susvisé n° 1986/86-1997/86-1987/86-733/87-734/87 doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il est constant que si l'épouse et le fils du requérant se sont présentés dès le 2 mars 1987 au centre hospitalier spécialisé de Cadillac pour demander la sortie de l'intéressé, ils n'ont pas présenté une copie de l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux à l'appui de leur demande ; qu'il n'est pas établi que le directeur du centre hospitalier spécialisé ait reçu communication le 2 mars 1987 de l'arrêt de la cour d'appel ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre que le directeur du centre hospitalier spécialisé a refusé d'exécuter la décision de justice ; que les conclusions dirigées contre la prétendue décision du directeur doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions :

Considérant que si la requête sommaire non motivée de M. X... tendait à l'annulation des trois jugements susvisés du tribunal administratif de Bordeaux, le mémoire complémentaire motivé présenté par l'intéressé avant l'expiration du délai d'appel comportait des conclusions relatives à son admission, le 19 janvier 1985, au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, aux conditions dans lesquelles il a été maintenu dans cet établissement du 2 au 3 mars 1987 et à l'arrêté du 3 mars 1987 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa sortie immédiate ; que le requérant n'a présenté, au soutien du surplus des conclusions de la requête, aucun énoncé de faits et de moyens s'y rapportant ; qu'ainsi ces dernières conclusions ont été présentées en méconnaissance des prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement n° 1986/86-1997/86-1987/86-733/87-734/87 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au maintien au centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 2 au 3 mars 1987 ; que le surplus des conclusions de sa requête d'appel et les conclusions de sa demande de première instance qui ont été évoquées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé n° 1986/86-1997/86-1987/86-733/87-734/87 du 3 janvier 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au maintien de M. X... au centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 2 au 3 mars 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de sa demande au tribunal administratif de Bordeaux relatives à son maintien au centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 2 au 3 mars 1987 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Union départementale des associations familiales de la Charente et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104905
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 104905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:104905.19981230
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