Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 12 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TF1, ayant son siège au ... ; la SOCIETE TF1 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1997 par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a refusé de rapporter sa décision du 7 octobre 1996 refusant de saisir le Conseil de la concurrence de la prise de contrôle de la société UGC-DA par la société "Canal plus" dans le secteur des droits audiovisuels, ensemble cette décision du 7 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE TF1 et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Canal plus,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : "( ...) 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ;
Considérant que les décisions attaquées, par lesquelles le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a refusé de saisir le Conseil de la concurrence de la prise de contrôle de la société UGC-DA par la société "Canal plus", ne constituent ni des actes réglementaires d'un ministre ni des actes administratifs pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 46 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête n° 187 709 de la SOCIETE TF1 est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TF1, à la société "Canal plus", au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.