La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1998 | FRANCE | N°183958

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 novembre 1998, 183958


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les décisions du 16 juillet 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté les demandes de la SOCIETE VORTEX en vue de l'autorisation d'usage de fréquences dans les zones de Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Cherbourg et L'Aigle ;
- d'annuler les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré des autorisations d'usage

de fréquence à la SARL Evreux communication, à la S.A. Sodera, à la...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les décisions du 16 juillet 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté les demandes de la SOCIETE VORTEX en vue de l'autorisation d'usage de fréquences dans les zones de Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Cherbourg et L'Aigle ;
- d'annuler les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré des autorisations d'usage de fréquence à la SARL Evreux communication, à la S.A. Sodera, à la S.A. Serc et à la SARL Normandie FM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 1er septembre 1986 modifiée relative à la liberté de lacommunication ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Serc Fun radio,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet des demandes d'autorisation d'usage de fréquences présentées par la SOCIETE VORTEX sur les zones de Chartres, Dreux, Evreux, Nogent-le-Rotrou, Cherbourg et L'Aigle :
En ce qui concerne les zones de Chartres, Dreux, Evreux et Nogent-le-Rotrou :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication" ; que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'ils étaient déjà diffusés sur la zone considérée que les programmes retenus présentent un intérêt supérieur pour le public ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle rejette sa candidature sur les zones de Chartres, Dreux, Evreux et Nogent-le-Rotrou ;
En ce qui concerne la zone de Cherbourg :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le Conseil a, au cours de sa séance plénière du 9 juillet 1996, décidé d'autoriser les candidats qui lui paraissaient répondre le mieux aux critères énumérés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, puis, au cours de sa séance du 16 juillet, départagé les autres candidats en décidant d'admettre certaines candidatures et de rejeter les autres ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le Conseil, notamment lorsque les projets présentés pour une même zone à la suite d'un même appel de candidatures sont nombreux, procède à leur examen au cours de plusieurs séances successives ; que cependant, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, le Conseil doit statuer sur l'ensemble des candidaturesdont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet, au cours d'une même séance ; que par suite, la SOCIETE VORTEX est fondée à soutenir que la décision rejetant sa candidature sur la zone de Cherbourg a été prise au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
En ce qui concerne la zone de L'Aigle :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué au cours de sa séance du 16 janvier 1996 sur la totalité des candidatures présentées pour la zone de L'Aigle ; que le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre en date du 1er octobre 1996, à laquelle était joint un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 juillet 1996, a notifié à la société requérante les décisions motivées de refus d'autorisation à la suite des candidatures qu'elle avait présentées dans les zones de Cherbourg et L'Aigle ; que si la société requérante soutient que la procédure suivie a été entachée d'irrégularité, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que l'autorisation accordée le 1er octobre 1996 dans la zone de L'Aigle à la société Normandie FM est devenue définitive ; que le moyen invoqué pour contester la légalité de cette autorisation ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant que si la société requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée d'assurer un pluralisme des courants socio-culturels et une diversification des opérateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle répondait à ces critères de manière plus satisfaisante que les projets concurrents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 16 juillet 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sur la zone de L'Aigle ;
Sur les conclusions visant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date des 9 juillet et 16 juillet 1996 délivrant des autorisations d'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre à la société Serc sur les zones de Chartres et Nogent-le-Rotrou, à la société Sodera sur les zones de Chartres, Cherbourg et Dreux, à la SARL Evreux communication sur la zone d'Evreux et à la SARL Normandie FM sur la zone de L'Aigle :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que les décisions attaquées ont été publiées au Journal officiel de la République française les 23 juillet, 9 août et 11 septembre 1996 ; que le délai du recours contentieux était expiré à la date du 29 novembre 1996 à laquelle la SOCIETE VORTEX a présenté sa requête ; que les conclusions présentées par la SOCIETE VORTEX contre les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré des autorisations dans les zones concernées sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 juillet 1996 sont annulées en tant qu'elles refusent d'autoriser la SOCIETE VORTEX à exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Evreux et Cherbourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183958
Date de la décision : 16/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Procédure - Obligation pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer au cours d'une même séance sur l'ensemble des candidatures présentées pour une même zone à la suite d'un même appel à candidatures.

56-04-01-01 Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment lorsque les projets présentés pour une même zone à la suite d'un même appel de candidatures sont nombreux, procède à leur examen au cours de plusieurs séances successives, il doit cependant, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. Irrégularité de la procédure, le CSA ayant au cours d'une première séance décidé d'autoriser les candidats qui lui paraissaient répondre le mieux aux critères légaux puis, au cours d'une seconde séance, départagé les autres candidats.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 183958
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183958.19981116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award