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16/11/1998 | FRANCE | N°168033

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 novembre 1998, 168033


Vu, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 14 mars 1995 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE L.M.B. domiciliée chez M. Alain Court dont l'adresse est Boîte postale 1412 à Dijon cedex (21051), ladite requête enregistrée le 1er mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Dijon ; la SOCIETE L.M.B., représentée par M. Alain Court, demande au Conseil d'

Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel ...

Vu, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 14 mars 1995 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE L.M.B. domiciliée chez M. Alain Court dont l'adresse est Boîte postale 1412 à Dijon cedex (21051), ladite requête enregistrée le 1er mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Dijon ; la SOCIETE L.M.B., représentée par M. Alain Court, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1993 du préfet de la Côte-d'Or portant abrogation d'une autorisation de fermeture tardive du débit de boissons Le Swing sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que si M. Court soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'a pas été averti du jour où son affaire était appelée à l'audience, le 29 novembre 1994, il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience établi par le tribunal administratif de Dijon lui a été adressé par la voie administrative, ainsi que le prévoit l'article R. 140 du code précité ; que l'agent de la commune de Dijon chargé de procéder à la notification de l'avis s'est rendu le 14 novembre 1994 à l'adresse mentionnée dans la demande présentée au tribunal administratif par la SOCIETE L.M.B., qui était l'adresse du débit de boissons "Le Swing", et a constaté que l'établissement avait cessé toute activité et qu'il ne pouvait remettre le pli ; qu'ainsi, même si la demande de la SOCIETE L.M.B. mentionnait également l'existence d'une boîte postale, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement informée de la date de l'audience tenue par le tribunal administratif ;
Sur les autres moyens présentés par la SOCIETE L.M.B. :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 décembre 1994 dont la SOCIETE L.M.B. demande l'annulation lui a été notifié le 13 janvier 1995 ; que l'appel de la société, enregistré le 1er mars 1995 était fondé sur l'unique moyen examiné ci-dessus, tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 22 mars 1993 serait illégal n'ont été présentés que dans un mémoire enregistré le 10 avril 1995, après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ils sont par suite irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'indemnités présentées dans le même mémoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L.M.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE L.M.B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L.M.B. et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R140


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1998, n° 168033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168033
Numéro NOR : CETATEXT000008012738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-16;168033 ?
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