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30/10/1998 | FRANCE | N°187640

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 187640


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-al...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entréeet de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant que M. Hamid X..., ressortissant algérien, né en 1968, a bénéficié le 22 octobre 1991 d'un titre de séjour, prorogé, chaque année, jusqu'au 27 octobre 1996, destiné à lui permettre d'effectuer en France des études préparant au diplôme d'expert-comptable ; que, par décision du 29 octobre 1996, le PREFET DE POLICE a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. X... et invité celui-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois au motif que l'intéressé n'avait pas obtenu de diplôme depuis son entrée en France en 1991 ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à cette invitation dans le délai prescrit, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 janvier 1997, notifié le 20 janvier ;
Considérant qu'à la date à laquelle le renouvellement du certificat de séjour a été refusé à M. X..., celui-ci n'avait, après cinq années d'études, réussi que deux unités de valeur sur les cinq nécessaires à la validation du premier cycle d'expertise comptable d'une durée normale de deux ans ; que si l'intéressé soutient qu'il avait, parallèlement à ses études de premier cycle, entrepris de préparer des unités de valeur du second cycle d'expertise comptable, il est constant qu'il n'en avait réussi aucune ; qu'ainsi, en estimant pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, que M. X... ne justifiait pas du sérieux de ses études, le PREFET DE POLICE ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, qui pouvait légalement décider de reconduire à la frontière M. X... dès lors que celui-ci s'était maintenu illégalement sur le territoire au-delà du délai fixé par la décision précitée du 29 octobre 1996, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui n'était pas saisi d'autre moyen d'annulation de la décision attaquée, a annulé l'arrêté de reconduite à lafrontière pris à l'encontre de l'étudiant algérien, le 13 janvier 1997 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 187640
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie Protocole annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 187640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187640.19981030
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