Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE STRASBOURGEOISE DE COMMUNICATION, dont le siège est au ... ; la SOCIETE STRASBOURGEOISE DE COMMUNICATION demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Sélestat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE STRASBOURGEOISE DE COMMUNICATION bénéficie d'une expérience dans le domaine des activités audio-visuelles supérieure à celles des autres candidats retenus, telle que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1986 modifiée en rejetant sa candidature ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances qu'aucune autorisation n'a été accordée dans la zone de Sélestat dans la catégorie C, dans laquelle la société requérante avait présenté sa candidature, et que seules deux radios associatives de catégorie A et deux radios de catégorie B ont été autorisées et qu'un des deux opérateurs autorisés à étendre leur zone de diffusion disposait déjà d'une autorisation à Saverne et Colmar, ne permettent pas, compte tenu de la répartition opérée entre les différentes catégories de services pour l'ensemble des fréquences attribuées dans la région ayant fait l'objet de l'appel aux candidatures, d'établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu le principe d'égalité et l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes découlant de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE STRASBOURGEOISE DE COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STRASBOURGEOISE DE COMMUNICATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.