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29/07/1998 | FRANCE | N°172147

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 1998, 172147


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FOLIE FM, dont le siège social est situé à la Galerie Intermarché, avenue de la Grande Versaine à Pouzauges (85700) ; l'ASSOCIATION FOLIE FM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de l'autoriser à conclure un contrat de franchise avec "Radio Nostalgie" afin de diffuser le programme de ce réseau sur l'antenne de Folie FM autorisée à Pouzauges

en catégorie B ;
2°) de condamner le défendeur aux dépens de l'insta...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FOLIE FM, dont le siège social est situé à la Galerie Intermarché, avenue de la Grande Versaine à Pouzauges (85700) ; l'ASSOCIATION FOLIE FM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de l'autoriser à conclure un contrat de franchise avec "Radio Nostalgie" afin de diffuser le programme de ce réseau sur l'antenne de Folie FM autorisée à Pouzauges en catégorie B ;
2°) de condamner le défendeur aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FOLIE FM demande l'annulation de la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé l'autorisation de conclure un contrat de franchise avec Radio Nostalgie afin de diffuser le programme fourni par cette radio sur l'antenne du service Folie FM, autorisé à Pouzauges en catégorie B ;
Considérant que si, aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée ...", ces dispositions ne comportent pas l'obligation pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de retirer l'autorisation ; qu'il appartient audit Conseil, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agrément sollicité par l'association requérante de conclure un contrat de franchise avec le fournisseur de programmes précité, qui s'accompagnait d'une diminution des heures de programmes élaborés en propre par la station Folie FM, aurait eu pour effet de faire passer ladite station de la catégorie B, visant les radios commerciales à vocation locale ou régionale indépendantes, à la catégorie C, comprenant les radios commerciales à vocation locale ou régionale affiliées ou franchisées à un réseau ou abonnées à un fournisseur de programme ; qu'une telle demande, ayant pour effet de transformer la situation de l'association bénéficiaire en la faisant passer d'une catégorie de services à une autre, excède, en raison de son objet même, les modifications que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent pour agréer sans remettre en cause l'ensemble des choix opérés lors de la délivrance des autorisations à la suite d'un même appel aux candidatures dans une zone déterminée ; que, saisi d'une telle demande, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'il l'estime nécessaire, en cas de vacance d'une fréquence dans la nouvelle catégorie demandée par le bénéficiaire d'une autorisation, d'organiser un nouvel appel aux candidatures à cet effet ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était donc, dans les circonstances de l'espèce, tenu de rejeter la modification demandée par l'association requérante ; que, dès lors, l'ensemble des moyens présentés par cette dernière étant inopérants, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision susvisée en date du 21 juin 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION FOLIE FM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION FOLIE FM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FOLIE FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FOLIE FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 172147
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172147
Numéro NOR : CETATEXT000008006268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;172147 ?
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