La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1998 | FRANCE | N°148584

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1998, 148584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes - a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1992 du conseil mun

icipal de Betton adoptant le parti général de l'aménagement de "l'es...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes - a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1992 du conseil municipal de Betton adoptant le parti général de l'aménagement de "l'espace nature", approuvant le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation de la première tranche de travaux et décidant de procéder à un appel d'offres ouvert, - l'a condamné à verser à la commune de Betton la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la délibération du 4 mai 1992 du conseil municipal de Betton ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, sur la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1141 du 11 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter l'analyse des moyens de la demande et les signatures prévues par l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3C du décret n° 77-1141 du 11 octobre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3C du décret du 11 octobre 1977, dans la rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;
Considérant, d'une part, que la délibération en date du 4 mai 1992 du conseil municipal de Betton a eu pour unique objet de décider la réalisation du plan d'eau défini dans le projet de parc urbain adopté par le conseil municipal le 17 mars 1992 et dont le coût avait été évalué à 4 892 486, 06 F ; que si ce projet s'inscrit dans un schéma d'aménagement plus général du centre urbain de Betton, dont la réalisation à terme est souhaitée par la municipalité, il constitue une opération distincte de celles qui pourraient être décidées à l'avenir dans le cadre de ce schéma général et que la municipalité a provisoirement renoncé à engager ; qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de retenir le montant de ces opérations dans le coût des travaux engagés ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Betton n'était tenue d'inclure dans le coût de la réalisation du plan d'eau ni la valeur des terrains d'assiette, lesquels lui appartenaient depuis de nombreuses années, ni le coût de la mission de conduite d'opération confiée à la direction départementale de l'équipement en mai 1985 dans le cadre d'un projet différent et abandonné, ni le prix d'éventuels réseaux d'électricité, d'eau et de téléphone dont la réalisation, envisagée, n'a pas été décidée ; qu'ainsi, le coût de l'opération d'aménagement décidéepar la délibération du 4 mai 1992 étant inférieur à six millions de francs, une étude d'impact n'était pas nécessaire ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 : "I - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélévements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques même non polluants. II - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélévement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration."
Considérant qu'en l'absence, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, du décret définissant dans une nomenclature les installations, ouvrages, travaux et activités visés par les dispositions précitées et soumis à autorisation ou à déclaration, ces dispositions n'étaient pas, en tout état de cause, applicables au projet d'aménagement de la commune de Betton ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance d'information du conseil municipal :
Considérant que si l'association requérante soutient que les membres du conseil municipal de Betton n'ont pas été suffisamment informés sur le projet d'aménagement de plan d'eau décidé le 4 mai 1992, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1992 du conseil municipal de Betton ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BETTONNAIS, à la commune de Betton et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 148584
Date de la décision : 03/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Décret 77-1141 du 11 octobre 1977
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 148584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148584.19980703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award