Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de Seine-Saint-Denis le 15 mars 1998 pour l'élection des membres du Conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1089 B, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'intérieur.