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19/06/1998 | FRANCE | N°189730

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1998, 189730


Vu la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée l'élection de Mme Catherine Y... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et à ce que Mme Y... soit déclarée inéligible pour un an ;
2°) d'annuler l'élection de Mme Catherine Y... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et de déclarer Mme

Y... inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée l'élection de Mme Catherine Y... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et à ce que Mme Y... soit déclarée inéligible pour un an ;
2°) d'annuler l'élection de Mme Catherine Y... en tant que conseiller municipal de Vitrolles et de déclarer Mme Y... inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Catherine Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le plafond des dépenses électorales applicable aux élections municipales de février 1997 de la commune de Vitrolles s'élevait à 373 984 F ; que le compte de campagne de Mme Y... fait apparaître, après réformation par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un total de dépenses de 311 303 F ; que M. X... fait valoir à l'appui de sa protestation que Mme Y... a omis ou sous-évalué certaines dépenses ;
Considérant que doivent être écartés de la réintégration demandée les documents dont le coût était déjà retracé dans le compte de campagne, les dépenses de propagande prises en charge par l'Etat, les cartes de voeux envoyées par Mme Y... et son époux, l'organisation d'une soirée électorale au soir du second tour, les frais supportés par Mme Y..., à raison d'actions en justice engagées durant la campagne, ainsi que les frais d'impression de trois tracts dont le contenu était sans lien direct avec l'élection ; qu'il y a lieu d'écarter également de la réintégration le coût de onze autres tracts qui ne peuvent être regardés comme des documents électoraux en faveur de Mme Y..., le coût des cartes de voeux envoyées aux électeurs par le président du Front National et sa femme, dont M. X..., n'établit pas qu'elles aient eu un contenu à caractère électoral, et la participation à la campagne de Mme Y... de Mme Carayon, conseiller régional ;
Considérant que doivent en revanche être réintégrés dans le compte de campagne de Mme Y... les frais de réalisation de photographies professionnelles, le coût du supplément au n° 24 du journal de campagne "Allez Vitrolles", les frais de télécopie liés à l'envoi d'une lettre à caractère électoral aux chefs d'entreprise de la commune et le coût d'un "bandeau" vertical représentant l'emblème du Front National, pour un montant total de 9 633 F ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée des dépenses correspondant aux prestations effectuées pour Mme Y... par M. Z... durant son temps de travail en inscrivant à ce titre dans le compte une somme de 3 000 F ;
Considérant que figurent au dossier cinquante-six tracts électoraux, imprimés sur feuille volante, favorables à la candidature de Mme Y... ; que le coût de réalisation de ces documents est, selon les estimations de diffusion de Mme Y... et le prix moyen du marché, de 50 400 F ; que les seuls frais d'impression de ce type de tracts figurant au compte de campagne sont ceux pris en charge par la fédération des Bouches-du-Rhône pour un montant de 11 900 F ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réévalué ce montant en y ajoutant 8 700 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réintégrer au compte la différence entre le coût des documents figurant au dossier et le montant de dépenses réévalué par la commission, soit 29 800 F ;

Considérant qu'eu égard aux fonctions occupées par M. Y... dans son parti, à sa présence constante dans la campagne électorale au soutien de son épouse, au contenu desdocuments de propagande dans lesquels il est intervenu, l'affiche le représentant doit être regardée comme un document de propagande en faveur de sa femme ; qu'il y a lieu par suite de réintégrer à ce titre au compte une dépense de 13 000 F ; qu'il y a lieu de réintégrer également au compte une somme de 5 000 F représentative des coûts d'utilisation du matériel informatique et bureautique mis à la disposition de Mme Y..., le montant de 5 380 F correspondant à la mise à disposition de la permanence du Front National ne pouvant être regardé comme incluant également ces coûts ;
Considérant qu'il convient de réintégrer également au compte pour un montant de 8 100 F les frais liés à la diffusion de six lettres adressées par M. et Mme Y... à leurs sympathisants et à certaines catégories d'électeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de dépenses de campagne de Mme Y... s'élève à 379 836 F et dépasse de 5 852 F le plafond autorisé qui s'élève ainsi qu'il a été rappelé plus haut à 373 984 F ;
Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au faible pourcentage de dépassement du plafond, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral et de déclarer Mme Y... inéligible pour un an ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que Mme Y... soit déclarée inéligible ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à Mme Catherine Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L118-3


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1998, n° 189730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189730
Numéro NOR : CETATEXT000007980834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-19;189730 ?
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