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19/06/1998 | FRANCE | N°181721

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1998, 181721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ashref Y..., demeurant chez M. Ullah X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugi

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2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ashref Y..., demeurant chez M. Ullah X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. Y... dont deux demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions des 17 octobre 1988 et 11 mai 1993, confirmées, pour la première, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 2 juin 1989, a présenté une nouvelle demande le 25 novembre 1993 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 janvier 1994, puis la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée du 9 novembre 1994 ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. Y... ne la justifiait par aucun fait nouveau ;
Considérant que M. Y... soutenait devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que, par un jugement rendu en 1993, il avait été condamné à 3 ans de prison dans son pays d'origine, le Pakistan, pour incitation à l'émeute et participation à un rassemblement illégal en novembre 1986 et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui ; que ce jugement pénal doit, eu égard à son objet et à sa motivation allégués, être regardé comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des affirmations de M. Y... a en revanche fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance du 9 novembre 1994 ;
Article 1er : l'ordonnance, en date du 9 novembre 1994 du président de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ashref Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1998, n° 181721
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181721
Numéro NOR : CETATEXT000008008070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-19;181721 ?
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