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12/06/1998 | FRANCE | N°180442

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1998, 180442


Vu 1°), sous le n° 180 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 96-248 du 11 avril 1996 du ministre du travail et des affaires sociales relative à la mise en oeuvre de la taxe sur les contributions pour le financement de pres

tations complémentaires de prévoyance ;
Vu 2°), sous le n° 180 ...

Vu 1°), sous le n° 180 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 96-248 du 11 avril 1996 du ministre du travail et des affaires sociales relative à la mise en oeuvre de la taxe sur les contributions pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ;
Vu 2°), sous le n° 180 491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 96-39 du 15 avril 1996 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Association française des banques,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 180 442 et 180 491 de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES sont dirigées respectivement contre la circulaire du ministre du travail et des affaires sociales du 11 avril 1996 et la circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du 15 avril 1996, toutes deux relatives à la mise en oeuvre de la taxe sur les contributions pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des interventions de l'Association française des banques :
Considérant que l'Association française des banques a intérêt à l'annulation des circulaires attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de l'Association française des banques a, par délibération du 5 novembre 1997, autorisé son président à intervenir au soutien des requêtes de l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES ; que celui-ci avait donc qualité pour agir ; qu'ainsi, les interventions au soutien des requêtes sont recevables ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, d'une part, que l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES justifie d'un intérêt à demander au Conseil d'Etat l'annulation des circulaires attaquées ; que, d'autre part, il résulte de la délibération du conseil d'administration du 18 juin 1997 autorisant son président à engager une telle action que ce dernier avait qualité pour agir ;
Sur la légalité des circulaires attaquées :
Considérant que la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale dispose dans son article 1er : "Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances ( ...) toutes mesures ( ...) 4°) Instituant des prélèvements faisant contribuer au financement de la protection sociale et àl'équilibre financier des organismes qui y concourent les entreprises ( ...) qui effectuent des versements au profit de leurs salariés au titre de la prévoyance ( ...)" ; que l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, prise en vertu de cette loi, insère au titre III du livre I du code de la sécurité sociale un article L. 137-1 aux termes duquel : "Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance" ;

Considérant que la circulaire attaquée du 11 avril 1996 du ministre du travail et des affaires sociales prévoit que : "Les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la taxe ( ...), qu'elles soient versées au bénéfice de salariés et assimilés au regard de la sécurité sociale- présents dans l'entreprise ou de leurs ayants droit ou, au titre de leur activité passée, au bénéfice d'anciens salariés ou de leurs ayants droit" ; que la circulaire attaquée, en date du 15 avril 1996, du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reprend les mêmes dispositions ;
Considérant que la loi d'habilitation du 30 décembre 1995 et l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ne visent que les contributions relatives au financement de prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit à l'exclusion des contributions versées au bénéfice des anciens salariés et ayants droit ; qu'ainsi, en prévoyant que la nouvelle taxe s'appliquerait aux contributions versées au profit des anciens salariés, le ministre du travail et des affaires sociales et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ont illégalement étendu l'assiette de la taxe dont la détermination relève de la loi ; que, par suite, doivent être annulées comme entachées d'incompétence les dispositions des deux circulaires attaquées prévoyant que les contributions de prévoyance complémentaire versées au bénéfice d'anciens salariés ou de leurs ayants droit sont comprises dans l'assiette de la taxe ;
Article 1er : Les interventions de l'Association française des banques sont admises.
Article 2 : Sont annulées, en tant qu'elles prévoient que les contributions de prévoyance complémentaire versées au bénéfice d'anciens salariés ou de leurs ayants droit sont comprises dans l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de la circulaire n° 96-248 du ministre du travail et des affaires sociales en date du 11 avril 1996 et les dispositions de la circulaire n° 96-39 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 avril 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'Association française des banques et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 180442
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Circulaire 96-248 du 11 avril 1996 Travail décision attaquée annulation partielle
Circulaire 96-39 du 15 avril 1996 ACOSS décision ataquée annulation partielle
Code de la sécurité sociale L137-1
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995 art. 1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 180442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180442.19980612
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