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12/06/1998 | FRANCE | N°180421

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 juin 1998, 180421


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezzedine X..., demeurant ..., B.P. 190 à Paris (75018) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de police

de lui restituer ses papiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezzedine X..., demeurant ..., B.P. 190 à Paris (75018) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui restituer ses papiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 24 avril 1963 sur les relations consulaires publiée par le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que si, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière", la seule circonstance que M. X... se soit vu confier par le consulat général de Tunisie à Paris la charge d'assurer un enseignement de langue arabe dans des écoles primaires entre 1990 et 1994 ne saurait le faire regarder comme un agent consulaire au sens des stipulations de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui seraient pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont le titre de séjour temporaire était valable jusqu'au 7 novembre 1995, s'est ensuite maintenu sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de cette disposition ; que le préfet de police n'était pas tenu de consulter le consul de Tunisie avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le préfet de police pour autoriser la prolongation du maintien de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a refusé de prendre la mesure sollicitée et a annulé la procédure d'interpellation de l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet depolice de restituer le passeport de M. X... :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ezzedine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 180421
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 4, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 180421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180421.19980612
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