Vu 1°/, sous le n° 179556, la requête, enregistrée le 24 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 24 avril 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé les dispositions relatives à la notation 1995 en tant qu'elle concerne les personnels en fonction à l'administration centrale ;
Vu 2°/, sous le n° 181214, la requête, enregistrée le 10 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 15 mai 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a fixé les dispositions relatives à la notation 1996 en tant qu'elle concerne les personnels en fonction à l'administration centrale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de donner, dans undélai de deux mois, des instructions relatives à la notation pour 1996 des agents en fonction à l'administration centrale ;
3°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes" ;
Considérant que, par les instructions attaquées du 24 avril 1995 et du 15 mai 1996, le ministre de l'agriculture a défini les dispositions applicables à la notation des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère respectivement pour l'année 1995 et pour l'année 1996 ; que, dans ce cadre, le ministre a prescrit aux notateurs de respecter une moyenne de 18,50 pour la fixation des notes provisoires des agents affectés dans leurs services ; qu'eu égard à leur caractère impersonnel et impératif, les dispositions attaquées, qui privent les chefs de service notateurs du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé, revêtent un caractère réglementaire et sont, par suite, entachées d'incompétence ; que, dès lors, le SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des notes deservice du 24 avril 1995 et du 15 mai 1996 par lesquelles le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a fixé les dispositions relatives aux notations 1995 et 1996 en tant qu'elles fixent à 18,50 la moyenne des notes à respecter par les notateurs de l'administration centrale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant que l'annulation de la note de service du 15 mai 1996 n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions tendant à enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de donner les instructions relatives à la notation pour l'année 1996 dans un délai de deux mois et de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour de retard ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La note de service du 24 avril 1995 du ministre de l'agriculture et de la pêche et la note de service du 15 mai 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont annulées en tant qu'elles fixent à 18,50 la moyenne des notes à respecter par les notateurs de l'administration centrale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SPAC CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.