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27/05/1998 | FRANCE | N°169513

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mai 1998, 169513


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Virginie Y... et M. Jean-Michel X..., demeurant Le Chiron, à Chamborand (23240) ; Melle Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation des arrêtés du 18 avril 1995 par lesquels le préfet de la Creuse a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné le Cameroun comme pays

à destination duquel elle devait être reconduite, ensemble lesdits arr...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Virginie Y... et M. Jean-Michel X..., demeurant Le Chiron, à Chamborand (23240) ; Melle Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation des arrêtés du 18 avril 1995 par lesquels le préfet de la Creuse a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné le Cameroun comme pays à destination duquel elle devait être reconduite, ensemble lesdits arrêtés ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1612-68 du Conseil des communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
Considérant qu'en indiquant, dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., que l'intéressée, démunie de document de voyage, ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Creuse, qui a relevé au surplus que l'intéressée n'alléguait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision, au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si les requérants font valoir que cet arrêté, ainsi que l'arrêté du même jour désignant notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle devait être reconduite, ont été rédigés au moyen de modèles informatisés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité desdits arrêtés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants camerounais ; qu'elle ne justifait pas, à la date de l'arrêté de reconduite susvisé, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que Mlle Y... ne justifie pas avoir formulé une demande de visaauprès des autorités françaises compétentes ; que, faute pour elle d'établir l'existence d'une décision de refus qui aurait été opposée à cette demande, elle ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette prétendue décision de refus de visa à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté du préfet de la Creuse ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'elle se proposait de contracter mariage avec un ressortissant français, avec lequel elle résidait depuis quelques mois, et si elle soutient que certains de ses parents résident en France, ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, ne confèrent pas à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à cette mesure, le préfet de la Creuse, dans les circonstances de l'espèce, n'a méconnu ni les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 10-1 du règlement susvisé du Conseil des communautés européennes, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, lesquelles sont d'ailleurs applicables aux seuls conjoints des ressortissants d'autres Etats-membres de la Communauté ;
Considérant que si Mlle Y... soutient que l'arrêté de reconduite attaqué aurait eu pour seul objet de faire obstacle à son mariage avec M. X..., elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ce moyen ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 avril 1995 par lesquels le préfet de la Creuse a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné le pays à destination duquel elle devait être reconduite ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Virginie Y..., à M. Jean-Michel X..., au préfet de la Creuse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 169513
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169513
Numéro NOR : CETATEXT000007964417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;169513 ?
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