La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | FRANCE | N°188542

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 188542


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 1997 relatif à la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 26 fév...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 1997 relatif à la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 26 février 1992 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er avril 1994, notifié à l'intéressé le 21 avril 1994, le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, par une décision en date du 9 avril 1997, le PREFET DE POLICE a ordonné son renvoi dans son pays d'origine et son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 1er avril 1994 ;
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, si trois années se sont écoulées entre la notification à M. Y... de l'arrêté du 1er avril 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision, en date du 9 avril 1997, ordonnant son renvoi dans son pays d'origine et son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er avril 1994 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; que, dès lors, la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du PREFET DE POLICE, en date du 9 avril 1997, ordonnant son renvoi dans son pays d'origine et son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué pour connaître des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ne s'étend aux conclusions dirigées contre les décisions distinctes fixant le pays de renvoi et la mise en rétention administrative que si ce magistrat est simultanément saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le magistrat du tribunal administratif de Paris, délégué par le président de ce tribunal, était saisi de conclusions de M. Y... dirigées exclusivement contre la décision du 9 avril 1997 du PREFET DE POLICE décidant son éloignement à destination du Mali et sa mise en rétention administrative en exécution d'un arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 1er avril 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, lequel n'avait pas fait l'objet d'un recours ; que dès lors, il ne pouvait statuer sur les conclusions dont il était ainsi saisi, et devait les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir ... selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que le transfertde compétence prévu par les dispositions du décret du 17 mars 1992 attribuent à compter du 1er octobre 1995 compétence aux cours administratives d'appel pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions réglementaires ; que la cour administrative d'appel de Paris était, par suite, seule compétente pour connaître de l'appel formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1997 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, en appel, des conclusions de la requête ; qu'il y a lieu de transmettre la requête du PREFET DE POLICE à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du 15 avril 1997 du tribunal administratif de Paris est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... KABA, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1998, n° 188542
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188542
Numéro NOR : CETATEXT000008012190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-20;188542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award