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20/05/1998 | FRANCE | N°167558

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 167558


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadj X...
Z..., demeurant chez M. Mouhamet Y..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1993, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et l'a invité à quitter le territoire, et, d'autre part, a

u sursis de l'exécution de ladite décision ;
2°) annule pour excès d...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadj X...
Z..., demeurant chez M. Mouhamet Y..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1993, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et l'a invité à quitter le territoire, et, d'autre part, au sursis de l'exécution de ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en joignant les requêtes de M. Z... tendant, d'une part, à obtenir l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1993, par laquelle le préfet du Val-deMarne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision, et en déduisant de ce qu'il avait été statué sur les conclusions à fin d'annulation que les conclusions à fin de sursis à exécution avaient perdu leur objet, le tribunal administratif n'a pas porté atteinte au droit à la liberté et à la sûreté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité :
En ce qui concerne le refus de délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour :
Considérant que, s'il est constant qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour n'a été délivré à M. Z..., une convocation, valant titre provisoire de séjour, l'invitant à se présenter en préfecture lui a été remise ; qu'ainsi et en tout état de cause, en ne délivrant pas ce récépissé, le préfet du Val-de-Marne n'a porté aucune atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale d'une gravité telle qu'elle constituerait une voie de fait, non plus que méconnu l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'autorisation de séjour :
Considérant d'une part que l'arrêté attaqué satisfait aux dispositions de l'article3 de la loi du 11 juillet 1979 aux termes duquel : "La motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" et d'autre part que, ledit arrêté étant intervenu à la suite d'une demande présentée par l'intéressé lui-même, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de respecter la procédure contradictoire instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; qu'enfin aucun principe n'imposait au préfet, avant de se prononcer sur la demande dont il était saisi, de respecter une telle procédure ;

Considérant que si l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'octroi d'une carte de séjour peut être subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, cette disposition n'a pas été méconnue par l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 qui impose à l'étranger demandeur d'une carte de séjour de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de l'illégalité de cet article doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'illégalité des circulaires des 9 juillet et 29 octobre 1991, lequel n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'y répondre ; que M. Z..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le préfet du Val-de-Marne, qui a procédé à un examen individuel de la situation du requérant, n'a commis ni détournement de pouvoir, ni erreur de droit, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1993 lui refusant une carte de séjour ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 09 juillet 1991
Circulaire du 29 octobre 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1998, n° 167558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167558
Numéro NOR : CETATEXT000007960869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-20;167558 ?
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