Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Hadj X...
Z..., demeurant chez M. Mouhamet Y..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1993, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et l'a invité à quitter le territoire, et, d'autre part, au sursis de l'exécution de ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en joignant les requêtes de M. Z... tendant, d'une part, à obtenir l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1993, par laquelle le préfet du Val-deMarne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision, et en déduisant de ce qu'il avait été statué sur les conclusions à fin d'annulation que les conclusions à fin de sursis à exécution avaient perdu leur objet, le tribunal administratif n'a pas porté atteinte au droit à la liberté et à la sûreté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité :
En ce qui concerne le refus de délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour :
Considérant que, s'il est constant qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour n'a été délivré à M. Z..., une convocation, valant titre provisoire de séjour, l'invitant à se présenter en préfecture lui a été remise ; qu'ainsi et en tout état de cause, en ne délivrant pas ce récépissé, le préfet du Val-de-Marne n'a porté aucune atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale d'une gravité telle qu'elle constituerait une voie de fait, non plus que méconnu l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'autorisation de séjour :
Considérant d'une part que l'arrêté attaqué satisfait aux dispositions de l'article3 de la loi du 11 juillet 1979 aux termes duquel : "La motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" et d'autre part que, ledit arrêté étant intervenu à la suite d'une demande présentée par l'intéressé lui-même, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de respecter la procédure contradictoire instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; qu'enfin aucun principe n'imposait au préfet, avant de se prononcer sur la demande dont il était saisi, de respecter une telle procédure ;
Considérant que si l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'octroi d'une carte de séjour peut être subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, cette disposition n'a pas été méconnue par l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 qui impose à l'étranger demandeur d'une carte de séjour de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de l'illégalité de cet article doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'illégalité des circulaires des 9 juillet et 29 octobre 1991, lequel n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'y répondre ; que M. Z..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le préfet du Val-de-Marne, qui a procédé à un examen individuel de la situation du requérant, n'a commis ni détournement de pouvoir, ni erreur de droit, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1993 lui refusant une carte de séjour ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X...
Z... et au ministre de l'intérieur.