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20/05/1998 | FRANCE | N°165232

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mai 1998, 165232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 23 mai 1995, présentés par MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y..., demeurant chez M. Gérald X..., ... (Polynésie Française) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 955/CM du 27 octobre 1993 du président du gouvernement du territoire de la Polynés

ie française, portant déclassement de l'ancien chemin vicinal du Punar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 23 mai 1995, présentés par MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y..., demeurant chez M. Gérald X..., ... (Polynésie Française) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 955/CM du 27 octobre 1993 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, portant déclassement de l'ancien chemin vicinal du Punaruu et classement de son nouveau tracé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu l'arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie du 3 juin 1932 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le territoire de la Polynésie française :
Considérant que, par un arrêté du 20 août 1992, modifié par un arrêté du 26 août 1992, le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a autorisé le déplacement du tracé du chemin vicinal du Punaruu, dans la commune de Punaauia ; que, par un autre arrêté, du 27 octobre 1993, il a déclassé l'ancien tracé de ce chemin et classé le nouveau tracé dans le domaine public du territoire ; que MM. Francis et Viriamu Z..., MM. X..., A... et Y... font appel du jugement du tribunal administratif de Papeete qui a rejeté leur demande l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Polynésie française, alors en vigueur : "Le conseil des ministres du territoire : ... 10° Administre les intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale" ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : "Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire" ; qu'en l'absence de toute délibération de l'assemblée territoriale prise sur le fondement du 10° de l'article 26 précité, il appartenait au gouvernement du territoire, contrairement à ce qui est soutenu, d'exercer les compétences en matière domaniale dont il était investi par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le président du gouvernement du territoire était compétent pour prendre l'arrêté attaqué, après délibération du conseil des ministres en application de l'article 39 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 octobre 1993 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du gouverneur des établissements français d'Océanie du 3 juin 1932, portant réglementation sur la grande voirie, et du code territorial de l'aménagement, est inopérant, dès lors que cet arrêté attaqué a pour seul objet, après l'intervention des arrêtés ci-dessus mentionnés des 20 et 26 août 1992, d'opérer un déclassement du domaine public territorial et un nouveau classement dans ce domaine ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Francis et Viriamu Z..., MM. X..., A... et Y..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au territoire de la Polynésie française la somme globale de 9 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y... est rejetée.
Article 2 : MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y... paieront conjointement au territoire de la Polynésie française une somme globale de 9 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y..., au président du gouvernement de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 165232
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT - Polynésie française - Compétence du gouvernement du territoire.

24-01-02-025, 46-01-02-02 En vertu des dispositions du 10° de l'article 26 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française en vigueur en 1992, aux termes desquelles le conseil des ministres du territoire "administre les intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale", il appartenait au gouvernement du territoire, en l'absence de toute délibération de l'assemblée territoriale prise sur le fondement de ces dispositions, d'exercer les compétences en matière domaniale dont il était investi par celles-ci. Compétence du président du gouvernement du territoire pour prendre, après délibération du conseil des ministres, un arrêté déclassant l'ancien tracé d'un chemin vicinal et classant le nouveau tracé dans le domaine public du territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Gouvernement du territoire - Compétence - Existence - Domaine - Déclassement et classement du tracé de chemins vicinaux dans le domaine public du territoire.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 26, art. 62, art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 165232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165232.19980520
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