Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 23 mai 1995, présentés par MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y..., demeurant chez M. Gérald X..., ... (Polynésie Française) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 955/CM du 27 octobre 1993 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, portant déclassement de l'ancien chemin vicinal du Punaruu et classement de son nouveau tracé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu l'arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie du 3 juin 1932 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le territoire de la Polynésie française :
Considérant que, par un arrêté du 20 août 1992, modifié par un arrêté du 26 août 1992, le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a autorisé le déplacement du tracé du chemin vicinal du Punaruu, dans la commune de Punaauia ; que, par un autre arrêté, du 27 octobre 1993, il a déclassé l'ancien tracé de ce chemin et classé le nouveau tracé dans le domaine public du territoire ; que MM. Francis et Viriamu Z..., MM. X..., A... et Y... font appel du jugement du tribunal administratif de Papeete qui a rejeté leur demande l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Polynésie française, alors en vigueur : "Le conseil des ministres du territoire : ... 10° Administre les intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale" ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : "Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire" ; qu'en l'absence de toute délibération de l'assemblée territoriale prise sur le fondement du 10° de l'article 26 précité, il appartenait au gouvernement du territoire, contrairement à ce qui est soutenu, d'exercer les compétences en matière domaniale dont il était investi par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le président du gouvernement du territoire était compétent pour prendre l'arrêté attaqué, après délibération du conseil des ministres en application de l'article 39 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 octobre 1993 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du gouverneur des établissements français d'Océanie du 3 juin 1932, portant réglementation sur la grande voirie, et du code territorial de l'aménagement, est inopérant, dès lors que cet arrêté attaqué a pour seul objet, après l'intervention des arrêtés ci-dessus mentionnés des 20 et 26 août 1992, d'opérer un déclassement du domaine public territorial et un nouveau classement dans ce domaine ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Francis et Viriamu Z..., MM. X..., A... et Y..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au territoire de la Polynésie française la somme globale de 9 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y... est rejetée.
Article 2 : MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y... paieront conjointement au territoire de la Polynésie française une somme globale de 9 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis Z..., Gérald X..., Marcel A..., Viriamu Z... et Jean-Marc Y..., au président du gouvernement de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur.