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29/04/1998 | FRANCE | N°184731

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 avril 1998, 184731


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 janvier et 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nasser X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 4 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il

sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivr...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 janvier et 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nasser X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 4 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Etat de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant" sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
6°) à titre très subsidiaire d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant publication de l'accord francomarocain du 10 novembre 1983 relatif à la circulation des personnes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. X... le 16 janvier 1996 :
Considérant, par adoption des motifs des premiers juges, que le refus de délivrance de titre de séjour opposé par le préfet de la Somme à M. X..., n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du28 novembre 1983 ; que le moyen tiré de la violation de ce dernier article est dès lors inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle, les pièces du dossier attestent qu'en l'espèce l'administration a bien procédé à un tel examen ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1981, qu'il a toujours témoigné d'une volonté d'intégration et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1996, qui n'a méconnu aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 24 avril 1997, le préfet de la Somme a abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que dès lors les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivrée une carte de résident de dix ans sous astreinte de 500 F par jour :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 6 décembre 1996 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 novembre 1996, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées de M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184731
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L28
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-396 du 24 avril 1997 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 184731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184731.19980429
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