Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 11 août 1993, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1993 par laquelle le jury du concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session de 1993, ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme X... à l'épreuve de langue du concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session de 1993, le jury dudit concours ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de l'épreuve à laquelle elle avait participé ; que, dès lors, l'appréciation que ce jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, session de 1993, l'a déclarée non admissible audit concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.