La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°178479

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1998, 178479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1996 et 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie

lui verser une indemnité de 70 830 000 francs CFP, assortie des inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1996 et 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 70 830 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice financier que les communes regroupées en son sein ont subi du fait de l'arrêté du 27 juin 1985, annulé par une décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 1991, par lequel le gouvernement du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a approuvé un avenant à la convention de concession du transport et de la répartition de l'énergie électrique sur le territoire ayant pour effet de mettre fin à la contribution du concessionnaire au financement des installations de distribution d'électricité en zone rurale et l'a condamné à verser une somme de 10 000 F au Territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) condamne le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 14 décembre 1995, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 août 1993 rejetant ses demandes tendant à ce que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé un arrêté du 27 juin 1985 du président du Territoire approuvant une modification de la convention de concession à la société Enercal du transport et de la répartition de l'énergie électrique dans le territoire, cet arrêté ayant été annulé comme pris par une autorité incompétente par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 décembre 1991 ;
Considérant qu'en estimant que les premiers juges n'avaient pas soulevé d'office le moyen tiré du bien fondé de l'arrêté du 27 juin 1985 susmentionné, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en estimant que le tribunal s'était borné à imposer au syndicat d'établir que l'arrêté du 27 juin 1985, s'il avait été pris par une autorité compétente, aurait été illégal, la cour n'a pas dénaturé le jugement ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la charge d'établir cette illégalité pouvait être imposée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST, qui entend obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cet acte ;
Considérant qu'en estimant que le préjudice dont se prévaut le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST, aussi bien en raison du manque à gagner que lui aurait causé l'arrêté du 27 juin 1985 qu'en raison des retards apportés à la réalisation des travaux d'électrification dans certaines communes membres du syndicat n'était pas établi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST n'est pas fondé àdemander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST à verser la somme que le Territoire de Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST versera au Territoire de la Nouvelle-Calédonie la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA COTE EST, au Territoire de la Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178479
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 178479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178479.19980408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award