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08/04/1998 | FRANCE | N°171755

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 avril 1998, 171755


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, l'ordonnance du 3 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Thierry AUBERTIN ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. AUBERTIN demande au

Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avri...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, l'ordonnance du 3 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Thierry AUBERTIN ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. AUBERTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1994 par laquelle, sur recours gracieux, le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé sa décision du 21 mars 1994 prononçant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 21 février 1992 et lui a demandé le remboursement des sommes indûment perçues ;
2°) d'annuler le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article L. 351-17 du même code dispose que le droit à ce revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, son bénéficiaire refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ; que le même article spécifie qu':"il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; que l'article R. 351-28 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 92-117 du 5 février 1992, que : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement ... les personnes qui : 1 - Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou formation antérieure ... ; b) De suivre une action de formation ... ou une action d'insertion ; c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; e) De se soumettre à une visite médicale ... destinée à vérifier leur aptitude au travail ; 2 - Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ... 3 - Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ... ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; que l'article R. 311-3-7 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 92-117 du 5 février 1992, prévoit que le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'en vertu de l'article R. 311-3-8, la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi entraîne pour celle-ci, l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription soit pendant une période de deux mois à six mois soit, en cas de fausse déclaration, pour une période comprise entre six mois et un an ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'une telle mesure ne peut, sans illégalité, par le degré de sévérité de la sanction qu'elle comporte, être manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ;
Considérant que l'article L. 352-20 du code du travail prévoit que le bénéfice du revenu de remplacement peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par les articles R 351-36 à R. 351-40 ; que, selon l'article R. 311-3-2, tout demandeur d'emploi doit faire connaître aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, dans les soixante-douze heures, les changementsconcernant sa situation ;

Considérant que M. AUBERTIN, qui bénéficiait du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du code du travail, a effectué des travaux de peinture pour certains habitants du canton de Gerbeviller, dont une partie a fait l'objet d'une rémunération, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 4 décembre 1993 ; qu'il est constant qu'il n'a déclaré ni cette activité, ni les revenus qu'il en a tirés ; que ces faits étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; que, toutefois, les manquements relevés ont revêtu un caractère isolé ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant de ce chef, le 21 mars 1994, à l'encontre de M. AUBERTIN une mesure d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 21 février 1992 ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, ainsi que de la décision confirmative prise par le préfet le 30 juin 1994 à la suite du recours gracieux qu'il avait formé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 avril 1995, et les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 21 mars 1994 et 30 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry AUBERTIN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171755
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-17, R351-28, R311-3-7, L352-20, R351-36 à R351-40, R311-3-2
Décret 92-117 du 05 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 171755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171755.19980408
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