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08/04/1998 | FRANCE | N°171548

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 avril 1998, 171548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1995 et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdessamad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 1995 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1993 prononçant son expulsion ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1995 et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdessamad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 1995 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1993 prononçant son expulsion ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdessamad X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juillet 1993 prononçant l'expulsion de M. X... lui a été notifié le 21 septembre 1993 ; que si le procès-verbal de notification signé par l'intéressé mentionnait la possibilité pour lui d'introduire, dans un délai de deux mois, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, il est constant que ladite notification n'a pas été accompagnée de la remise à M. X... soit d'une copie dudit procès-verbal soit d'un autre document écrit comportant la mention des indications précitées ; que celles-ci ne figuraient pas davantage sur l'ampliation de l'arrêté d'expulsion qui lui a été remise à cette occasion ; que, dans ces conditions, ladite notification n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 13 janvier 1995 n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a estimé, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1995, ledit tribunal ; que M. X... est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a résidé en France sans interruption depuis l'âge de trois ans ; que les membres de sa famille proche demeurent en France et que plusieurs, dont son frère et ses deux soeurs, possèdent la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable de vol avec port d'arme, infraction pour laquelle il a été condamné en 1992 à 5 ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, la décision attaquée a néanmoins, compte tenu de l'absence d'attaches familiales du requérant au Maroc, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 6 juin 1995, ensemble l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessamad X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - Mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision (article R - 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Mention ne figurant dans aucun document remis à l'intéressé mais uniquement dans le procès-verbal de notification - Conséquences - Inopposabilité des délais de recours (1).

01-07-03-02, 335-02-01, 54-01-07-02-01 L'intéressé a reçu notification de l'arrêté prononçant son expulsion et le procès-verbal de notification, qu'il a signé, mentionnait la possibilité d'introduire, dans un délai de deux mois, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Toutefois, la notification n'a pas été accompagnée de la remise à l'intéressé soit d'une copie du procès-verbal soit d'un autre document écrit comportant la mention des délais et voies de recours, lesquelles ne figuraient pas davantage sur l'ampliation de l'arrêté d'expulsion qui lui a été remise. Dans ces conditions, la notification n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION - Existence - Etranger ayant commis un vol avec port d'arme mais ayant vécu en France sans interruption depuis l'âge de trois et n'ayant plus d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité.

26-055-01-08-02-02, 335-02-04 L'intéressé, de nationalité marocaine, a résidé en France sans interruption depuis l'âge de trois ans. Les membres de sa famille proche demeurent en France et plusieurs d'entre eux, dont son frère et ses deux soeurs, possèdent la nationalité française. Dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable de vol avec port d'arme, infraction pour laquelle il a été condamné en 1992 à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, la décision d'expulsion a néanmoins, compte tenu de l'absence d'attaches familiales du requérant au Maroc, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - Mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision (article R - 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Mention ne figurant dans aucun document remis à l'intéressé mais uniquement dans le procès-verbal de notification - Conséquences - Inopposabilité des délais de recours (1).

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Violation - Existence - Etranger ayant commis un vol avec port d'arme mais ayant vécu en France sans interruption depuis l'âge de trois et n'ayant plus d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Conditions - Mention des voies et délais de recours (article R - 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Mention ne figurant dans aucun document remis à l'intéressé mais uniquement dans le procès-verbal de notification - Conséquences - Inopposabilité des délais de recours (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

1.

Rappr. CE, 1991-03-11, Mme Bunet, T. p. 1115


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1998, n° 171548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171548
Numéro NOR : CETATEXT000008005632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-08;171548 ?
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