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08/04/1998 | FRANCE | N°163147

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 avril 1998, 163147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1994 et 23 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thibaud X..., demeurant Pharmacie du Port, ... au Port (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 1992 par lequel le préfet de la Réunion a autorisé Mmes Z... et Y... Tock Mine à transférer leur officine pharmaceutique de la Résidence "Pierre et Sable" à l'Esplanade des Olympiades ZAC II du Moufia ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 décembre 1992 et du 4 octo

bre 1993 par lesquels le préfet de la Réunion a rejeté sa demande de créati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1994 et 23 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thibaud X..., demeurant Pharmacie du Port, ... au Port (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 1992 par lequel le préfet de la Réunion a autorisé Mmes Z... et Y... Tock Mine à transférer leur officine pharmaceutique de la Résidence "Pierre et Sable" à l'Esplanade des Olympiades ZAC II du Moufia ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 décembre 1992 et du 4 octobre 1993 par lesquels le préfet de la Réunion a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie à la ZAC II du Moufia ainsi que la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours hiérarchique formé le 30 novembre 1993 contre l'arrêté du 4 octobre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Thibaud X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la requête en tant que juge d'appel :
Considérant que la requête de M. X..., dirigée contre le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs décisions relatives au transfert et à la création d'officines de pharmacie a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à la date du 28 novembre 1994 ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mmes Z... et Y... Tock Mine ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ..." ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 de ce code, applicable à la date de la décision attaquée : "Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ; enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 573 du même code : " ... pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du Conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens" ; que les conditions visées à l'article L. 573 du code de la santé publique ont été fixées par quatre arrêtés ministériels du 8 juillet 1949 concernant chacun un département d'outre-mer ; que ces arrêtés ont été abrogés par l'arrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui prévoit cependant qu'à titre transitoire, les demandes dont les dossiers ont été déposés à la date de sa publication soit le 1er juillet 1992, et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à cette date restent soumises aux dispositions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1949 correspondant au département concerné ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Réunion a, d'une part, rejeté par ses arrêtés des 14 décembre 1992 et 4 octobre 1993 les deux demandes d'autorisation présentées à titre dérogatoire par M. X... respectivement le 19 mars 1991 et le 3 février 1992 pour la création d'une officine de pharmacie dans le quartier des Olympiades, ZAC II du Moufia, à Sainte-Clotilde, d'autre part, autorisé par arrêté du 29 juillet 1992 Mmes Z... et Y... Tock Mine à transférer leur officine de la Résidence "Pierre et Sable" à la Résidence des Olympiades, ZAC II du Moufia à Sainte-Clotilde ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de la santé a confirmé de façon implicite les deux arrêtés des 14 décembre 1992 et 4 octobre 1993 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux, notamment au fait que la route qui passe entre le nouvel et l'ancien emplacement ne présente pas de difficultés particulières de franchissement, ainsi qu'à la faible distance séparant les deux emplacements, le transfert de l'officine de Mmes Z... et Y... Tock Mine ne peut être regardé comme comportant le transfert d'un quartier à un autre ; qu'il ne compromet pas les intérêts de la santé publique, en particulier, l'approvisionnement en médicaments de la population résidant à proximité de l'emplacement d'origine de l'officine ; que, par suite, en autorisant ledit transfert par son arrêté du 29 juillet 1992, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1992 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1992 :
Considérant que dans la seconde demande d'autorisation de création d'officine présentée par M. X... le 3 février 1992, l'intéressé a déclaré retirer sa première demande du 19 mars 1991 ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1992 statuant sur la première demande ainsi que la décision confirmative du ministre sont devenues sans objet ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt à contester la légalité des décisions prises à la suite d'une demande qu'il a lui même retirée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête dirigée contre ces deux décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1993 :
Considérant que l'arrêté du préfet de la Réunion du 4 octobre 1993 est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant que les cinq officines déjà implantées dans le quartier du Moufia permettaient de desservir correctement sa population en médicaments et en rejetant, pour ce motif, la demande d'autorisation de création d'une officine par voie dérogatoire présentée par M. X..., le préfet n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni entaché celle-ci d'erreurd'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée tant contre l'arrêté du 4 octobre 1993 du préfet que de la décision confirmative prise par le ministre de la santé publique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mmes Z... et Y... Tock Mine, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer à Mmes Z... et Y... Tock Mine la somme qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes Z... et Y... Tock Mine au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thibaud X..., à Mmes Z... et Y... Tock Mine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163147
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571, L573
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 163147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163147.19980408
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