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08/04/1998 | FRANCE | N°132026

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 avril 1998, 132026


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 juillet 1988 du président du district de l'agglomération nancéienne suspendant son traitement le 22 juillet 1988 et, d'autre part, de la lettre en date du 1er août 1988 du président dudit district en tant qu'elle l'a considéré comme étant en

activité le 25 juillet 1988 de 8 heures à 10 heures 45 minutes ;
2°...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 juillet 1988 du président du district de l'agglomération nancéienne suspendant son traitement le 22 juillet 1988 et, d'autre part, de la lettre en date du 1er août 1988 du président dudit district en tant qu'elle l'a considéré comme étant en activité le 25 juillet 1988 de 8 heures à 10 heures 45 minutes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du président du district de l'agglomération nancéienne en date du 1er août 1988 :
Considérant que la lettre du 1er août 1988 par laquelle le président du district de l'agglomération nancéienne s'est borné à constater la situation administrative de M. X... sans en tirer de conséquences ne constitue pas une décision administrative faisant grief dont l'intéressé serait recevable à demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre cette lettre comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du président du district de l'agglomération nancéienne en date du 22 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité dont relève un fonctionnaire ne peut se fonder sur l'absence de ce dernier pour suspendre son traitement que lorsque l'agent n'a pas, dans le délai de quarante-huit heures susmentionné, produit un certificat médical attestant qu'il est en droit de bénéficier d'un congé de maladie ou d'un renouvellement de son congé initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour suspendre, par l'arrêté attaqué du 22 juillet 1988, le traitement de M. Robert X..., à compter du même jour, le président du district de l'agglomération nancéienne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui bénéficiait d'un congé de maladie jusqu'au 21 juillet 1988, n'avait pas repris ses fonctions le 22 juillet 1988 ; qu'ainsi, à la date à laquelle est intervenue cette décision, le délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions susmentionnées et pendant lequel M. X... était susceptible de justifier son absence n'était pas expiré ; que, par suite, et alors même que M. X... n'aurait pas ultérieurement produit de certificat médical dans ce délai, l'arrêté du 22 juillet 1988 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 1988 par lequel le président du district de l'agglomération nancéienne a suspendu son traitement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositionsde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le district de l'agglomération nancéienne à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du district de l'agglomération nancéienne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au district la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 1988 et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du district de l'agglomération nancéienne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au district de l'agglomération nancéienne, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132026
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 132026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:132026.19980408
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