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30/03/1998 | FRANCE | N°185435

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mars 1998, 185435


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme NTUMBA X... demeurant ... ; Mme NTUMBA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1996 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) prononce le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme NTUMBA X... demeurant ... ; Mme NTUMBA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1996 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) prononce le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'il pouvait prescrire la reconduite à la frontière de l'intéressée sans préciser le pays à destination duquel cette reconduite devait être exécutée ;
Considérant que, par décision du 13 mars 1996, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de Mme NTUMBA X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que cette décision de rejet a été confirmée par la commission des recours des réfugiés et apatrides le 23 juillet 1996 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de police a, par décision en date du 1er octobre 1996, refusé de délivrer à Mme NTUMBA X... un titre de séjour ; que Mme NTUMBA X..., qui s'était maintenue au delà du délai qui lui était imparti pour quitter le territoire national après que lui avait été notifiée cette dernière décision, ainsi qu'une invitation à quitter le territoire national, se trouvait dans le cas où elle pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait opposé un refus de séjour à Mme NTUMBA X..., le 1er octobre 1996, sans examiner si sa demande pouvait être satisfaite à un autre titre que celui de réfugié manque en fait ;
Considérant que si Mme NTUMBA X... fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Zaïre et que son mari aurait disparu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, entrée en France en juillet 1994, l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne contrevient pas aux prescriptions de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne fixant aucun pays de destination, le moyen tiré des risques que Mme NTUMBA X... courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme NTUMBA X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de Mme NTUMBA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NTUMBA X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 185435
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4eme protocole additionnel du 16 septembre 1963 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 185435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185435.19980330
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