Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur la réclamation de M. et Mme X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Vaiges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient, en premier lieu, qu'auraient dû lui être réattribués, conformément aux dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédactionalors en vigueur, une parcelle au lieu-dit "les Salières" servant d'assiette à un hangar ainsi qu'un verger, il ressort des pièces du dossier que ce hangar ne présentait pas le caractère d'un immeuble à affectation spéciale et que le verger n'était pas clos de murs ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 20 susmentionné du code rural doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la parcelle qui lui a été attribuée en échange de la parcelle à vocation herbagère des "Salières" est plus éloignée du centre de son exploitation, le rapprochement des terres par rapport au centre d'exploitation s'apprécie pour l'ensemble des parcelles et non pour une seule ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des terres au centre de l'exploitation est passée de 3 043 mètres avant remembrement à 3 000 mètres après ;
Considérant, enfin, que si la perte de l'îlot herbager des "Salières" a causé un préjudice à M. X..., celui-ci, ainsi que l'a relevé la commission nationale d'aménagement foncier dans sa décision du 28 mars 1996, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l'indemnité telle qu'elle a été fixée par un jugement en date du 16 mai 1991 du tribunal administratif de Nantes, qui est d'ailleurs devenu définitif ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de M. X... tendant à la majoration de l'indemnité versée pour la perte de cet herbage ne sauraient être accueillies ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative aux opérations le remembrement de la commune de Vaignes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.