Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 19 décembre 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Kandu Y..., demeurant chez M. Kikara X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1992 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1992 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mdofiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a demandé, en se présentant dans les services de la préfecture de police le 13 octobre 1992, le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié dont il avait bénéficié du 30 octobre 1991 au 29 octobre 1992 dans le cadre de la procédure exceptionnelle de régularisation des demandeurs d'asile déboutés prévue par la circulaire du 23 juillet 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour avait été obtenu à la suite de la production d'un contrat de travail établi de manière frauduleuse ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de ce titre et n'était, dès lors, pas fondé à en demander le renouvellement ; qu'il en résulte que le refus du préfet de police de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait n'était pas de ceux qui exigent une consultation préalable de la commission du séjour des étrangers prévue par l'article 18 bis de l'ordonnance de 1945 susvisée ; qu'au surplus, le contrat de travail présenté par le requérant pour la période commençant en septembre 1992 n'était pas revêtu d'un visa valant autorisation de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kandu Y... et au ministre de l'intérieur.