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30/03/1998 | FRANCE | N°155582

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 155582


Vu, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X... PAYA ;
Vu, enregistrée le 27 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. PAYA ; M. PAYA demande :
1°) l'annulation du jugement du 26 octobre 1993 par leq

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Vu, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X... PAYA ;
Vu, enregistrée le 27 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. PAYA ; M. PAYA demande :
1°) l'annulation du jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés des 1er juin 1990, 3 mars, 6 mars et 1er décembre 1992 du président du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal, relatifs à sa situation administrative ;
2°) la condamnation du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des divers arrêtés du président du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal (S.I.R.T.O.M) relatifs à sa carrière, M. PAYA soutient que la délibération du comité syndical en date du 12 janvier 1985 décidant de classer l'emploi de secrétaire général du syndicat comme un emploi de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants, serait illégale ; que cette délibération, de caractère réglementaire, pouvait légalement modifier une délibération antérieure du comité syndical, en date du 10 décembre 1983 qui avait classé l'emploi de secrétaire général comme un emploi de secrétaire général de ville de 80 000 à 150 000 habitants, qui avait elle-même un caractère réglementaire, et n'avait pu créer aucun droit au profit de M. PAYA, qui occupait l'emploi de secrétaire général du syndicat ;
Considérant que la circonstance que les arrêtés attaqués ne mentionnent pas la délibération du 12 janvier 1985 est sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAYA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à payer au requérant la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. PAYA à verser au syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. PAYA est rejetée.
Article 2 : M. PAYA versera au syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... PAYA, au syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 155582
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 155582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155582.19980330
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