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18/03/1998 | FRANCE | N°156392

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 156392


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé, à la demande de l'association "Objectif : Insertion, Intégration", la décision du préfet du Rhône en date du 2 décembre 1992 refusant de conclure avec ladite association une convention pour le recr

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé, à la demande de l'association "Objectif : Insertion, Intégration", la décision du préfet du Rhône en date du 2 décembre 1992 refusant de conclure avec ladite association une convention pour le recrutement sur des contrats emploi-solidarité et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'association une somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Objectif : Insertion, Intégration" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail : "En application des conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif ( ...) peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi" ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-12 du même code : "En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat enploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 modifié pris pour l'application de ces dispositions législatives : "La demande de convention de contrat emploi-solidarité ( ...) doit être présentée par l'employeur avant l'embauche auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. La convention ( ...) est conclue entre l'Etat et l'employeur ( ...)" ;
Considérant que l'association "Objectif : Insertion, Intégration" a sollicité auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, la conclusion de conventions pour l'embauche sur des contrats emploi-solidarité de jeunes demandeurs d'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association se proposait de placer les intéressés, pour une partie du temps, dans des organismes extérieurs où ils auraient, aux termes d'une convention de mise à disposition à titre gracieux, effectué un "stage pratique" et, pour l'autre partie du temps, de leur dispenser directement elle-même une formation complémentaire pour laquelle était sollicitée une aide de l'Etat au titre de l'article L. 322-4-12 du code du travail ; que l'administration a, dans ces conditions, pu légalement refuser de conclure les conventions sollicitées au motif que l'association se proposait d'organiser des stages et non de recruter les intéressés sur des emplois réels répondant à des besoins collectifs non satisfaits et qu'elle n'avait pas, par suite, la qualité "d'employeur" au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler le refus opposé à la demande, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il était contraire à l'article L. 322-4-7 du code du travail ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en premier ressort par l'association "Objectif : Insertion, Intégration" ;
Considérant que la décision en date du 2 décembre 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de conclure les conventions de contrat emploi-solidarité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susanalysée du 2 décembre 1992 :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Objectif : Insertion, Intégration" devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à l'association "Objectif : Insertion, Intégration".


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Contrats emploi-solidarité (article L.322-4-7 du code du travail) - Organismes pouvant bénéficier de l'aide de l'Etat - Organismes employeurs, pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits - Absence - Association organisant des stages (1).

66-10-01 Une association se proposait de placer de jeunes demandeurs d'emploi, pour une partie du temps, dans des organismes extérieurs où ils auraient, aux termes d'une convention de mise à disposition à titre gracieux, effectué un "stage pratique" et de leur dispenser directement elle-même, pour l'autre partie du temps, une formation complémentaire pour laquelle était sollicitée une aide de l'Etat au titre de l'article L.322-4-12 du code du travail, relatif aux contrats emploi-solidarité. L'association se proposait ainsi d'organiser des stages et non de recruter les intéressés sur des emplois réels correspondant à des besoins collectifs non satisfaits et n'avait pas, par suite, la qualité d'employeur au sens de l'article L.322-4-12 et des dispositions réglementaires prises pour son application. Légalité de la décision de l'administration refusant de conclure avec l'association la convention prévue par l'article L.322-4-7 du code du travail pour l'embauche de chômeurs par voie de contrats emploi-solidarité.


Références :

Code du travail L322-4-7, L322-4-12
Décret 90-105 du 30 janvier 1990 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3

1. Inf. TA de Lyon, 1993-12-07, Association "Objectif : Insertion - Intégration", p. 526


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1998, n° 156392
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156392
Numéro NOR : CETATEXT000008013780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-18;156392 ?
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