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16/03/1998 | FRANCE | N°185828

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 185828


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1997, présentée par M. Chedli Z...
X... demeurant chez M. Jamel Y..., ... (75020) Paris ; M. LABIDI X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1997, présentée par M. Chedli Z...
X... demeurant chez M. Jamel Y..., ... (75020) Paris ; M. LABIDI X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de report de l'examen de l'affaire à une date ultérieure :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. LABIDI X... fait valoir qu'il n'a pas pu prendre connaissance en temps utile de sa convocation à l'audience du 9 novembre 1996 du tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que ladite convocation, effectuée par un télégramme en date du 8 novembre 1996, aurait été irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LABIDI X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 1995, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, dans l'arrêté litigieux du 28 octobre 1996, le préfet a indiqué à tort que la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. LABIDI X... n'avait pas fait l'objet d'un recours, il n'est pas contesté par l'intéressé que son recours devant la commission des recours des réfugiés, présenté tardivement, a été rejeté par une décision en date du 20 mars 1996 ;
Considérant que le moyen, tiré de ce que M. LABIDI X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Tunisie, ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra êtrereconduit ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné :
Considérant que si M. LABIDI X... allègue qu'il encourrait des risques de persécutions en cas de retour en Tunisie en raison de son engagement politique, l'intéressé qui produit notamment des déclarations de compatriotes bénéficiant du statut de réfugié, postérieures au jugement et à l'arrêté attaqué, n'apporte toutefois pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LABIDI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination de la Tunisie ;
Article 1er : La requête de M. LABIDI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chedli Z...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185828
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 185828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185828.19980316
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