La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°185677

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 185677


Vu la requête enregistrée le 20 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L' ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1997, en tant que par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 janvier 1997 décidant l'éloignement de M. Arlindo X... à destination de la Yougoslavie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le t

ribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L' ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1997, en tant que par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 janvier 1997 décidant l'éloignement de M. Arlindo X... à destination de la Yougoslavie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 janvier 1997 par lequel le PREFET DE L' ILLE-ET-VILAINE a décidé l'éloignement de M. X... en République fédérale de Yougoslavie pour l'exécution de son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en raison des risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 octobre 1996 ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il serait menacé en cas de retour en République fédérale de Yougoslavie car, résidant au Kosovo, d'origine albanaise et opposant au régime serbe, il aurait quitté la Yougoslavie à la suite de son refus de se présenter à une convocation en vue d'être incorporé dans l'armée serbe, il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait présentés devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision décidant l'éloignement de l'intéressé vers la République fédérale de Yougoslavie ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que M. X... est un ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en raison de ce que sa nationalité actuelle, du fait de la partition de l'ancien état yougoslave, ne serait pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision, qui est suffisamment motivée, décidant l'éloignement de M. X... vers la République fédérale de Yougoslavie ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arlindo X..., au PREFET DE L' ILLE-ET-VILAINE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185677
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 185677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185677.19980316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award