Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 et, d'autre part, à la décharge desdites impositions ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que la Cour a méconnu la portée du litige qui lui était soumis et violé les articles R. 198-10, R. 200-3 et R. 200-4 du livre des procédures fiscales en jugeant que ses conclusions dirigées contre les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée étaient irrecevables car nouvelles en appel ; qu'elle a commis des erreurs de droit en refusant de tenir compte du caractère probant des doubles de notes clients au motif qu'ils n'étaient pas numérotés de façon continue, et en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes n'était pas radicalement viciée ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et mal qualifié les faits en ne recherchant pas si les pénalités pour mauvaise foi étaient justifiées par une volonté délibérée de dissimuler certaines données à l'administration fiscale ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.