Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1997, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a décidé le renvoi en formation collégiale dudit tribunal de la requête de M. Boualem Moulaoui tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1996 du PREFET DE LA LOIRE décidant la reconduite à la frontière de M. Moulaoui ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Moulaoui devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Moulaoui à payer à l'Etat la somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M. Moulaoui devant le tribunal administratif :
Considérant que par un jugement en date du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Lyon a statué sur la demande présentée par M. Moulaoui tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1996 par lequel le PREFET DE LA LOIRE a décidé sa reconduite à la frontière ; que dans ces conditions la requête du PREFET DE LA LOIRE dirigée contre le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal la demande de l'intéressé est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Moulaoui qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Moulaoui la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA LOIRE.
Article 2 : Les conclusions du PREFET DE LA LOIRE tendant à l'application de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Moulaoui tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Boualem Moulaoui et au ministre de l'intérieur.