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16/03/1998 | FRANCE | N°183509

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 183509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1996 et 24 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Petko X... demeurant ... ; M. SEVRT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1996 et 24 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Petko X... demeurant ... ; M. SEVRT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Balat, avocat de M. Petko X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code : "Les jugements et arrêtés mentionnent que l'audience a été publique ( ...) Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés ( ...)" ;
Considérant que, si le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun mentionne la date de l'audience publique à laquelle l'affaire a été appelée, il n'indique pas la date à laquelle il a été prononcé, en méconnaissance des dispositions précitées ; que M. SEVRT est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. SEVRT devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... : "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. SEVRT en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifié le 5 octobre 1996 avec l'indication des voies et délais de recours, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que cette notification n'avait pas à être accompagnée d'une traduction ; que dès lors la requête de M. SEVRT est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. SEVRT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petko SEVRT, au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 183509
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183509
Numéro NOR : CETATEXT000007962612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;183509 ?
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