Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient indiquées les raisons pour lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" ;
2°) de lui faire connaître le motif de ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 14 mai 1992, le ministre de la défense a refusé d'attribuer à M. X... la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille avait pour objet de "connaître les raisons du rejet de cette demande de décoration" ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être examinées par le juge administratif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Victor X... et au ministre de la défense.