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16/03/1998 | FRANCE | N°144010

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1998, 144010


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient indiquées les raisons pour lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" ;
2°) de lui faire connaître le motif de ce refus ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient indiquées les raisons pour lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" ;
2°) de lui faire connaître le motif de ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 14 mai 1992, le ministre de la défense a refusé d'attribuer à M. X... la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille avait pour objet de "connaître les raisons du rejet de cette demande de décoration" ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être examinées par le juge administratif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Victor X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 144010
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 144010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144010.19980316
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