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16/03/1998 | FRANCE | N°116869

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 116869


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 19, Boulevard Guist'hau, à Nantes (44000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du Président de la République en date du 30 mars 1990 portant inscription aux tableaux d'avancement au grade de président hors classe et au grade de président du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) ordonne la production des arrêtés plaçant, en application du décret n° 72-555 du

30 juin 1972, MM. et Mmes X..., Gauthier, Helies, Jeangirard-Dufal, Mor...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 19, Boulevard Guist'hau, à Nantes (44000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du Président de la République en date du 30 mars 1990 portant inscription aux tableaux d'avancement au grade de président hors classe et au grade de président du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) ordonne la production des arrêtés plaçant, en application du décret n° 72-555 du 30 juin 1972, MM. et Mmes X..., Gauthier, Helies, Jeangirard-Dufal, Moreau, Bidard de la Noe en position de mobilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret n° 87-54 du 17 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant d'inscrire M. Y... au tableau d'avancement au grade de président au titre de l'année 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 6 janvier 1986 applicable aux nominations prononcées au titre des années 1986 et suivantes : "Les présidents de tribunal administratif sont nommés au choix ... après inscription au tableau d'avancement, parmi les membres du corps des tribunaux administratifs ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, comptant huit ans de services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs. Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs" ; que, par ces dispositions particulières, le législateur a entendu écarter, pour l'accès au grade de président de tribunal administratif, tant les dispositions générales de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et de l'article 9 du décret susvisé du 15 mars 1973 suivant lesquelles les services accomplis par un fonctionnaire en mission de coopération doivent être pris en compte pour l'avancement au même titre que les services accomplis dans son corps d'origine, que les dispositions de l'article L.63 du code du service national, dont le deuxième alinéa prévoit notamment que le temps du service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., nommé conseiller de tribunal administratif le 1er juin 1974 a été détaché à compter du 1er octobre 1979 auprès du ministre de la coopération pour une durée de deux ans au titre de l'obligation de mobilité ; que, par des arrêtés successifs, il a été maintenu en détachement jusqu'au 31 décembre 1989 ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi susvisée du 6 janvier 1986 qu'à partir de l'année 1986, seuls pouvaient être comptés comme services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs, d'une part, les services effectifs accomplis par M. Y... dans des emplois du corps des tribunaux administratifs du 1er juin 1974 au 1er octobre 1979 et, d'autre part, de cette dernière date au 1er octobre 1981, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité ; qu'ainsi il ne remplissait pas la condition de huit ans de services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs, imposée par les dispositions législatives précitées pour avoir vocation à accéder au grade de président de tribunal administratif ; que, par suite, l'autorité administrative ne pouvait qu'écarter son inscription au tableau d'avancement audit grade ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que les tableaux d'avancement contestés ont été arrêtés par décret du Président de la République en date du 30 mars 1990 publié au Journal officiel de la République française le 3 avril 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les tableaux susmentionnés auraient été pris par arrêté ministériel et seraient par suite entachés d'incompétence, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y... demande l'annulation du décret attaqué en tant qu'il aurait été pris après consultation du conseil supérieur des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel siégeant dans une formation irrégulière résultant d'opérations électorales dont il a demandé l'annulation par requête distincte, cette demande d'annulation d'opérations électorales a été rejetée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 février 1997 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu d'annuler le décret attaqué par voie de conséquence de l'annulation des opérations électorales à la suite desquelles a été constitué le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été consulté sur les tableaux d'avancement litigieux ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée : "La commission administrative paritaire, le comité technique paritaire et la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs continuent d'exercer leurs attributions jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des tribunaux administratifs. A la date de la première réunion de celui-ci, ils sont dissous d'office." ; que la composition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été limitativement fixée par l'article 14 de la même loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 10 du décret du 15 mars 1973 susvisé imposait qu'un représentant du ministère de la coopération assiste aux délibérations de l'organisme consultatif appelé à examiner la situation de M. Y... ne saurait être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, que la demande présentée par M. Y... tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de président dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de l'année 1985 a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 avril 1991 ; que si le tableau d'avancement au même grade établi au titre de l'année 1986 et le décret du Président de la République du 8 décembre 1986 nommant dix-sept conseillers hors classe de tribunal administratif au grade de président, ces mêmes conseillers hors classe ont été nommés une nouvelle fois au grade de président par un décret du 2 mai 1994, prenant effet au 1er décembre 1986 et devenu définitif ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait lieu d'annuler le tableau d'avancement au grade de président hors classe au titre de l'année 1990 par voie de conséquence de l'annulation des tableaux d'avancement au grade de président au titre de 1985 et 1986 où figuraient certains des présidents appelés à être promus au grade supérieur en 1990 ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que certains des conseillers hors classe inscrits au tableau d'avancement au grade de président n'auraient pas satisfait à leur obligation statutaire de mobilité n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des arrêtés plaçant six des conseillers hors classe susmentionnés en position de mobilité, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116869
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Code du service national L63
Décret 73-321 du 15 mars 1973 art. 9, art. 10
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 6
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 16, art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 116869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:116869.19980316
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