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13/03/1998 | FRANCE | N°185047

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 185047


Vu, enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9617296/5, en date du 6 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude Y..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y... et tendant à :
1°) l'annulation de l'arr

té en date du 11 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'édu...

Vu, enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9617296/5, en date du 6 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude Y..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y... et tendant à :
1°) l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail et des affaires sociales ont prononcé l'avancement au 1er échelon de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers au titre de 1996 de M. X... et de la décision du 21 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient que la 44ème section du conseil national des universités appelée à statuer sur la promotion de M. X... à la classe exceptionnelle des professeurs d'université-praticiens hospitaliers aurait été irrégulièrement composée, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux prononçant l'avancement de M. X... à la classe exceptionnelle n'a pas été publié est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 70-2 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 1ère classe qui justifient d'au mois dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa promotion, le 11 septembre 1996, à la classe exceptionnelle, M. X... qui avait été promu à la première classe au 1er décembre 1994 remplissait la condition d'ancienneté requise par le texte précité ;
Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la promotion des professeurs d'université - praticiens hospitaliers n'exigeait que l'appréciation portée par la section compétente du conseil national d'université soit limitée aux travaux et activités des candidats au cours des trois dernières années précédant la candidature ; que si la notice jointe aux dossiers de candidature demandait aux candidats de résumer ces travaux et activités, il n'en résulte pas que le conseil national des universités ne pouvait se fonder sur d'autres éléments éventuellement antérieurs de la carrière des intéressés ; que, par la suite, le moyen tiré de ce que les mérites de M. X... auraient été appréciés en violation des règles applicables et que le principe d'égalité entre candidats aurait été violé ne peut qu'être rejeté ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leministre se soit cru lié par la proposition du conseil national des universités ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans le présent litige, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 70-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1998, n° 185047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 13/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185047
Numéro NOR : CETATEXT000007960285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-13;185047 ?
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