Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 21 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. M'hamed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par ce dernier devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... Souak,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ordonner en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. Y..., le PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant algérien, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 octobre 1996 lui refusant un certificat de résident et l'invitant à quitter la France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 20 février 1997, qui a l'autorité de la chose jugée, et qui, d'ailleurs non frappé d'appel, est devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus de séjour du 17 octobre 1996 ; que du fait de cette annulation ladite décision doit être regardée comme n'ayant jamais existé ; qu'ainsi l'arrêté du 21 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 décembre 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux ait annulé son arrêté du 21 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.