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13/03/1998 | FRANCE | N°184583

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 184583


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour désignant son pays d'origine comme pays de destination ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour désignant son pays d'origine comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) d'ordonner, en tant que de besoin, sur les pièces du dossier, l'enquête prévue à l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) de surseoir à l'exécution du jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours en annulation contre l'arrêté de reconduite du 7 novembre 1996 ;
6°) de condamner, de nouveau, l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à l'appui de sa demande présentée au tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, a invoqué des moyens tirés notamment de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, a excipé de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, et a enfin contesté la légalité de la décision fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ; que le jugement attaqué n'a pas visé ces moyens et conclusions et n'y a pas répondu ; qu'ainsi il est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 7 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 1996 publié au recueil des actes administratifs du département du 18 janvier 1996, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à M. Y... secrétaire général de la préfecture pour signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite d'étrangers à la frontière ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1950, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aucun texte ne faisait obligation au préfet du Val de Marne de notifier à M. X... l'original de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, la décision attaquée porte bien la signature manuscrite de l'autorité signataire ; que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été notifié à M. X... sont sans incidence sur la régularité de cet acte ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :

Considérant que M. X..., de nationalité turque, a demandé le 8 janvier 1996 un titre de séjour en qualité de visiteur et soutient qu'en raison du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois par le préfet du Val d'Oise celle-ci devait être réputée rejetée à la date du 8 mai 1996 ; que, toutefois, le préfet du Val d'Oise, par une décision du 3 juin 1996 a rejeté explicitement la demande de M. X... ; que cette décision, qui invitait M. X... à quitter le territoire français, s'est substituée à la décision implicite du 8 mai 1996 et a seule servi de fondement à l'arrêté du 7 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'ainsi, les moyens par lesquels M. X... met en cause, par voie d'exception, la légalité de la décision du 8 mai 1996 sont inopérants ;
Considérant que M. X... est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France où ils ont obtenu le statut de réfugié politique, il ne précise pas le lien de parenté qui les unirait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. X... ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... vit en France depuis plusieurs années n'est pas de nature à démontrer que le préfet, dans l'examen particulier auquel il s'est livré de la situation personnelle de l'intéressé, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur celle-ci ; que le moyen tiré de ce que M. X... serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne désigne pas le pays de reconduite ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X..., relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou justifications probantes ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation ni del'arrêté du 7 novembre 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, ni de la décision du même jour désignant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de ce texte, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 184583
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Décret 50-722 du 24 juin 1950
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 184583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184583.19980313
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