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13/03/1998 | FRANCE | N°179341

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 179341


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 avril 1996, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE des hôpitaux et maisons de retraite publics dont le siège social est situé 31, bis rue Etienne Prosjean à Carbonne (31390) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 fév

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 avril 1996, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE des hôpitaux et maisons de retraite publics dont le siège social est situé 31, bis rue Etienne Prosjean à Carbonne (31390) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du travail et des affaires sociales :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable" ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; qu'ainsi, le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE dont la déclaration n'a été enregistrée que le 15 mai 1996 à la sous-préfecture de Muret est irrecevable à demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, que l'article 12 des statuts de l'association requérante confie au bureau le pouvoir de décider d'agir en justice en son nom et que ce dernier a, par délibération en date du 9 avril 1996, expressément mandaté le signataire de la présente requête pour défendre ses intérêts ; qu'ainsi le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que le signataire de cette requête n'a pas qualité pour représenter l'association ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de la fonction publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que l'exécution de l'article 4 du décret attaqué nécessitait l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de la fonction publique pour déterminer la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe pour l'admission dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ; qu'ainsi, le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du décret attaqué et aurait dû, par suite, en vertu des dispositions de l'article 22 de la Constitution, être appelé à le contresigner ; que, toutefois, l'omission de son contreseing ne justifie l'annulation que de celles des dispositions de l'article 4 du décret relatives à la définition des diplômes exigés des candidats au concours externe et est sans influence sur la légalité des autres dispositions du décret attaqué, lesquelles sont divisibles ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale :

Considérant que le décret attaqué est contresigné par le ministre du travail et des affaires sociales et qu'il résulte des termes du décret du 7 novembre 1995 relatif à la composition du gouvernement et du décret du 28 novembre 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale que ce dernier était placé sous l'autorité du ministre du travail et des affaires sociales et n'exerçait les attributions qui lui étaient conférées que par délégation dudit ministre ; que ledit secrétaire d'Etat n'avait donc pas la qualité de ministre au sens des dispositions précitées de la Constitution ; que, par suite, l'absence de contreseing par le secrétaire d'Etat précité n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 : "Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d'Etat. Les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier" ;
Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les personnels de direction des établissements publics de santé et des établissements d'hébergement pour personnes âgées soient répartis entre plusieurs corps selon la taille des établissements et soumis à des statuts particuliers définissant leurs missions en conséquence de ce critère ;
Sur le moyen tiré de la rupture de l'égalité entre agents d'un même corps :
Considérant que le principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps s'applique à l'intérieur de ce corps ; que le décret attaqué ayant créé un nouveau corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, l'association requérante n'est pas fondée à invoquer ce principe pour contester les conditions dans lesquelles ce nouveau corps est constitué par voie d'intégration sur leur demande des personnels de direction de la 4ème classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 susvisé ;
Considérant que les conditions exigées par l'article 42 du décret attaqué pour l'avancement à la 3ème classe du corps régi par le décret du 19 février 1988 des personnels de direction de la 4ème classe de ce corps qui, n'ayant pas demandé leur intégration dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, demeurent placés dans cette classe, mise en voie d'extinction, sont les mêmes pour tous les agents de cette classe, qu'il s'agisse des conditions d'ancienneté dans la classe pour une inscription au tableau d'avancement ou de la sélection par la voie d'un concours professionnel ; que, si cet accès à la classe est limité à une période de quatre années, cette restriction ne constitue pas une violation du principe d'égalité ;
Sur le moyen tiré du caractère rétroactif du décret attaqué :

Considérant que les articles 40, 41 et 42 du décret attaqué placent la 4ème classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 en voie d'extinction à compter du 1er août 1995 et font partir de cette date le délai ouvert aux intéressés pour demander leur intégration dans le corps nouveau ou pour bénéficier des conditions transitoires d'accès à la 3ème classe du corps régi par le décret du 19 février 1988 ; que toutefois, le décret attaqué a été publié le 15 février 1996 ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant expressément, le gouvernement ne pouvait donner ni à la mise en extinction de la 4ème classe du corps des personnels de direction ni à ses conséquences un effet rétroactif, celles-ci ne pouvant légalement entrer en vigueur qu'à compter de la publication du décret ; que, par suite, les articles 40, 41 et 42 du décret du 13 février 1996 doivent être annulés en tant qu'ils comportent illégalement un effet rétroactif ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler partiellement les articles 4, 40, 41 et 42 du décret attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : L'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 est annulé en tant qu'il détermine les diplômes exigés des candidats au concours externe pour l'accès à la 2ème classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
Article 2 : Les articles 40, 41 et 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 sont annulés en tant qu'ils fixent une date d'entrée en vigueur antérieure à sa publication.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 179341
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret du 07 novembre 1995
Décret 88-163 du 19 février 1988
Décret 95-1246 du 28 novembre 1995
Décret 96-113 du 13 février 1996 art. 4, art. 42, art. 40, art. 41 décision attaquée annulation partielle
Loi du 01 juillet 1901 art. 2, art. 5, art. 6, art. 12
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 179341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179341.19980313
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