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13/03/1998 | FRANCE | N°154654

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mars 1998, 154654


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 août 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'abrogation de la note de service n° 91.082 du 8 avril 199

1, en tant que celle-ci prévoit que la période pendant laquelle ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 août 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'abrogation de la note de service n° 91.082 du 8 avril 1991, en tant que celle-ci prévoit que la période pendant laquelle les fonctionnaires ayant accompli des services actifs ont été autorisés à travailler à temps partiel est comptée, pour la détermination de la condition de quinze ans de services actifs fixée par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au prorata du temps effectivement travaillé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension est immédiate : 1° pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de 55 ans. - Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions, depuis que l'ancien troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, qui disposait que "les services à mi-temps ... ne sont en aucun cas décomptés comme services actifs de la catégorie B", a été abrogé par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, ne comportent aucune limitation à la prise en compte des services à temps partiel comme services actifs ou de la catégorie B ; qu'ainsi, en tant qu'elle prévoit que les services à temps partiel accomplis dans un emploi classé en catégorie B, dans le cadre de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, relative à l'exercice de fonctions à temps partiel, par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales, et considérés comme services actifs, "sont décomptés, pour l'appréciation de la condition de quinze ans exigés pour l'ouverture du droit à pension à jouissance immédiate dès cinquante-cinq ans, au prorata du temps de travail effectivement accompli (1 an à mi-temps = 6 mois)", la note de service du 8 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale ajoute aux règles en vigueur une disposition qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'habilitait le ministre à édicter ; que la note du 8 avril 1991 est, dès lors, dans cette mesure, entachée d'excès de pouvoir ; que le ministre, saisi par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE d'une demande d'abrogation de la disposition dont il s'agit était, dès lors, tenu d'y déférer ; que, par suite, cette Fédération est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale du 3 août 1993, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154654
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 154654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154654.19980313
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