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13/03/1998 | FRANCE | N°148953

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 148953


Vu l'ordonnance en date du 4 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 25 mai 1993 présentée pour la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL-DE-SAONE dont le siège est La Route Noire à

Cournon d'Auvergne (63800), représentée par son président direc...

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 25 mai 1993 présentée pour la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL-DE-SAONE dont le siège est La Route Noire à Cournon d'Auvergne (63800), représentée par son président directeur général en exercice et tendant :
- d'une part, à l'annulation du jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Y... et autres, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 février 1990 autorisant Mme A... à exploiter une carrière de sable, et de graviers au lieu-dit "la Vergère" sur le territoire de la commune du Cendre ainsi que l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1990 autorisant le changement d'exploitant au profit de la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE ;
- d'autre part, au rejet de la demande de Mme Y... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE et de Me Parmentier, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande des consort Y... et autres devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 20 décembre 1979, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières : "Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, publié dans un journal régional ou local diffusé dans tout le département et affiché en mairie par les soins du maire de la ou des communes intéressées. Il résume les dispositions prévues au paragraphe 1er de l'article 23." ; qu'aux termes du premier alinéa du 1° de l'article 23 : "1° l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière précise les nom, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée, qui ne peut excéder trente ans" ; qu'aux termes du second alinéa du même 1° de l'article 23 : "L'arrêté mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues, selon les modalités énoncées à l'article 24, pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant que la publication de l'extrait de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 avril 1989 effectuée dans l'édition du 7 mars 1990 du journal "la Montagne", si elle mentionnait le lieu et la nature de l'exploitation autorisée, ne comportait notamment pas les limites et la durée de l'autorisation, non plus d'ailleurs qu'un résumé des dispositions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 23 rappelé ci-dessus ; que cette publication était donc incomplète au regard des dispositions combinées des articles 23 et 25 du décret du 20 décembre 1979 ; qu'ainsi cette publication qui ne comportait au surplus pas d'indication du lieu où le textecomplet de l'arrêté en cause pouvait être consulté, n'était pas susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé recevable la demande des consorts Y... et autres contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 février 1990, bien qu'elle ait été enregistrée plus de deux mois après la publication du 7 mars 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 1990 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : ... c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels." ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle 4, section AP du cadastre de la commune du Cendre dont la société Joseph A... a demandé l'exploitation à usage de carrière, était classée en zone NC et en zone ND au plan d'occupation des sols approuvé de cette commune ; que cette parcelle de 23 hectares, située en bordure de l'Allier, voisine de la parcelle où se trouve le "camp de César" inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 janvier 1989, est supposée contenir des vestiges de constructions préhistoriques ou antiques ; que la révision du plan d'occupation des sols de la commune décidée par délibération du conseil municipal du 7 novembre 1988 avait, entre autres dispositions, pour objet de remplacer le classement antérieur par un classement dans une zone NCS autorisant l'exploitation de carrières ; que cette disposition, ayant pour effet de réduire de façon sensible la protection existante édictée en raison de la valeur agricole des terres et de la qualité du site et du milieu naturel, ne pouvait aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme rappelé ci-dessus, faire légalement l'objet d'une application anticipée ; que sans cette application anticipée l'autorisation d'exploitation de la carrière n'aurait pas pu être accordée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la décision du conseil municipal du 20 juillet 1990 décidant l'application anticipée de la décision contestée était illégale et que cette illégalité entraînait, par voie de conséquence celle de la décision préfectorale d'autorisation du 20 février 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1990 :
Considérant que l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 novembre 1990 transfère au profit de la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE l'autorisation précédemment accordée à la société J. Planeix par arrêté du 20 février 1990 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait, dès lors qu'il annulait l'arrêté du 20 février 1990, qu'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 27 novembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'autre moyen également retenu par le tribunal administratif, que la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme en date des 20 février 1990 et 27 novembre 1990 ;
Sur les conclusions des consorts Y... et autres tendant à l'application desdispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE à payer à M. Bernard Y..., Mme Huguette Y..., Mme Marianne Z... et Mme Dominique X..., une somme de dix mille francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE versera à M. Bernard Y..., Mme Huguette Y..., Mme Marianne Z... et Mme Dominique X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GSM AUVERGNE-VAL DE SAONE, à M. Bernard Y..., à Mme Hugette Y..., à Mme Marianne Z..., à Mme Dominique X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148953
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délais de recours - Point de départ - Publication d'un extrait de l'arrêté préfectoral autorisant la mise en exploitation d'une carrière - Publication complète - Notion.

40-03, 54-01-07-02-02-03 La publication d'un extrait de l'arrêté préfectoral autorisant la mise en exploitation d'une carrière, qui mentionne le lieu et la nature de l'exploitation autorisée mais ne comporte pas, notamment, les limites et la durée de l'autorisation, non plus qu'un résumé des dispositions prévues au 2ème alinéa de l'article 23 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, est incomplète au regard des dispositions combinées de cet article et de l'article 25 du même décret. Une telle publication, qui ne comportait pas, au surplus, d'indication du lieu où le texte complet de l'arrêté en cause pouvait être consulté, n'était pas susceptible de faire courir le délai de recours contentieux.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - PUBLICATION PAR VOIE DE PRESSE - Publication complète - Notion - Extrait de l'arrêté préfectoral autorisant la mise en exploitation d'une carrière.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 25, art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 148953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148953.19980313
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