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13/03/1998 | FRANCE | N°138460

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 138460


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dont le siège est à l'Esplanade de Charles de Gaulle à Bordeaux cedex (33076), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Aquitaine Alternatives" et autres, la délibération n° 90/169 bis du 23 mars 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE B

ORDEAUX relative à la création d'un ouvrage de franchissement de la...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dont le siège est à l'Esplanade de Charles de Gaulle à Bordeaux cedex (33076), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Aquitaine Alternatives" et autres, la délibération n° 90/169 bis du 23 mars 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX relative à la création d'un ouvrage de franchissement de la Garonne ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Aquitaine Alternatives" et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit que "le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant ... toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa" ; qu'aux termes du II du même article : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus, ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans les conditions fixées en accord avec la commune" ; qu'enfin l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées : "La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants" ;
Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ; que la délibération attaquée, qui a pour objets de "décider de la réalisation d'un ouvrage de franchissement de la Garonne au niveau du cours du Médoc à Bordeaux, autoriser la poursuite des études dont les conclusions techniques et financières seront présentées d'ici à la fin de l'année pour donner lieu à une décision, rechercher à cette fin les concours financiers nécessaires", n'est pas un acte conduisant à la réalisation effective de l'opération ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération n° 90/169 bis du 23 mars 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Aquitaine Alternatives" et par MM. Z..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un ordre du jour rectifié a été envoyé aux conseillers communautaires pour les informer que la délibération litigieuse serait examinée lors de la séance du 23 mars 1990 ; que l'allégation suivant laquelle il n'aurait pas été reçu dans le délai prescrit par l'article L. 121-10 du code des communes n'est assorti d'aucun élément de preuve permettant d'en apprécier la portée ; que la circonstance, à la supposer établie que le texte même du projet de délibération n'aurait été distribué que le 23 mars 1990 au matin, est sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée, eu égard aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 121-10 du code des communes ; qu'enfin, les requérants de première instance n'indiquent pas le texte qui, selon eux, exigeait qu'il fût procédé à l'examen préalable en commission du projet de délibération ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'emplacement choisi pour l'implantation du nouvel ouvrage ne serait pas pertinent n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération n° 90/169 bis du 23 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association "Aquitaine Alternatives" et par MM. Z..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à l'association "Aquitaine Alternatives", à MM. Z..., X..., Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 138460
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Code des communes L121-10


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 138460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:138460.19980313
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