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11/03/1998 | FRANCE | N°178988

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mars 1998, 178988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1996 et 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Marie Albert E... demeurant ... ; Mme Colette Marie-Joseph Thérèse Geneviève E..., demeurant ..., La Résidence, à Fourqueux (78112) ; Mme Marie-Anne Bernadette C... Thérèse E..., épouse A..., demeurant ... ; Mme Brigitte Marthe D... Joseph E..., épouse Z..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240) ; M. Jean-Marie Daniel Joseph X...
E..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'ann

uler la décision du 11 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'ag...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1996 et 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Marie Albert E... demeurant ... ; Mme Colette Marie-Joseph Thérèse Geneviève E..., demeurant ..., La Résidence, à Fourqueux (78112) ; Mme Marie-Anne Bernadette C... Thérèse E..., épouse A..., demeurant ... ; Mme Brigitte Marthe D... Joseph E..., épouse Z..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240) ; M. Jean-Marie Daniel Joseph X...
E..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation leur a refusé l'autorisation de défricher 0,28 hectare de bois de la parcelle cadastrée 1463 section B, au lieu-dit Le Pince-Loup, située sur le territoire de la commune de Fourqueux (Yvelines) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Joseph E... et autres,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les consorts E... soutiennent qu'émanerait d'une autorité incompétente la décision du 11 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de les autoriser à défricher 0,28 hectare d'une parcelle cadastrée B 1463, au lieu-dit Pince-Loup, située sur le territoire de la commune de Fourqueux (Yvelines), il ressort des pièces du dossier que M. Christian Y... avait, aux termes d'un décret du 16 novembre 1995 du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française du 18 novembre 1995, qualité pour signer de telles décisions en cas d'empêchement de M. André B..., directeur de l'espace rural et de la forêt, lui-même habilité par un arrêté du 10 novembre 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que les dispositions du code de l'urbanisme et celles du code forestier ayant des objets différents, la circonstance que le terrain, objet de la demande, a été classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Fourqueux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la reconnaissance des bois à laquelle il a été procédé contenait des renseignements et indications suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 311-3 du code forestier relatives aux caractéristiques de ce procès-verbal ;
Considérant qu'à les supposer établies, les circonstances que la superficie en cause serait de taille minime, que les boisements seraient de qualité médiocre, ou que des constructions existeraient dans le voisinage sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle objet de la demande n'est ni close de murs ni attenante à une habitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'article L. 311-2-2° du code forestier, qui prévoit dans ce cas une dispense d'autorisation de défrichement, est inopérant ; que la circonstance que la forêt de Marly, qui jouxte la parcelle des consorts E..., est partiellement ceinturée de murs ne saurait avoir pour effet d'interrompre la continuité biologique découlant de la configuration des lieux ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Considérant qu'en estimant que "la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région au sens de l'article L. 311-3 (huitième alinéa) du code forestier", le ministre a apporté, eu égard à la précision des conditions posées par le législateur, une motivation suffisante à sa décision qui n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 1996 par laquelle le ministrede l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de les autoriser à défricher un bois de la parcelle B 1463 située sur le territoire de la commune de Fourqueux ;
Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts E... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178988
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier R311-3, L311-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 178988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178988.19980311
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